Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2317752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2023 et le 10 décembre 2024 sous le numéro 2317752, M. A B, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 21 août 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à son conseil.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente en ce qu’il n’est pas justifié de la validité de la délégation de son signataire ;
— la décision la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de l’absence ou de l’empêchement du président titulaire, ni du corps d’appartenance du président suppléant ;
— la décision consulaire est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle cite des articles du code civil qui ont trait au mariage et sont étrangers à sa situation, ou qui sont abrogés ;
— les décisions attaquées procèdent d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce que l’administration n’avait d’autre possibilité que de délivrer le visa dès lors qu’il s’était vu accorder une autorisation de travail ;
— elle sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce que son expérience et sa qualification sont en adéquation avec l’emploi proposé ;
— elles ont méconnu le droit d’être entendu garanti par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 janvier 2024 et le 10 décembre 2024 sous le numéro 2401507, M. A B, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 août 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à son conseil.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente en ce qu’il n’est pas justifié de la validité de la délégation de son signataire ;
— la décision de la commission de recours est entachée d’un vice de procédure dès lors que deux membres appartiennent au même ministère, qu’il n’est justifié ni de l’absence ou de l’empêchement du président titulaire, ni du corps d’appartenance du président suppléant, ni de la composition régulière de la commission de recours ;
— la décision de la commission est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a fait application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel n’est pas applicable à la situation du requérant, entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en ce que les articles L. 311-1 et R. 311-2 du code précité ont été abrogés et en ce que l’article L.423-12 de ce même code concerne la situation de l’enfant majeur étranger d’un ressortissant français ;
— l’administration n’avait d’autre possibilité que de délivrer le visa dès lors qu’il s’était vu accorder une autorisation de travail ;
— les décisions attaquées procèdent d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose de l’expérience professionnelle et de la qualification requise pour l’emploi proposé et qu’il était prévu qu’il travaille sous le contrôle effectif et permanent du gérant au sein de l’entreprise le « Fournil de la préfecture », respectant dès lors les préconisations de l’article L. 121-1 du code de l’artisanat pour la fabrication de produits frais de boulangerie et pâtisserie ;
— elles ont méconnu le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code du travail ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Oran. Par une décision du 21 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 22 novembre 2023, puis par une décision explicite du 20 décembre 2023. Par les présentes requêtes, M. B demande l’annulation de la décision consulaire, et des décisions implicite et explicite de la commission de recours.
2. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française et de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours.
4. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant et dirigées contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran et contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite de la commission du 20 décembre 2023. Il s’ensuit que les moyens dirigés contre la décision de l’autorité consulaire tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de motivation doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 20 décembre 2023 :
6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter le recours de M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 311-1, R. 311-2 et L. 423-12. La commission a également relevé que M. B n’avait pas justifié des diplômes et de l’expérience exigés dans l’offre d’emploi publiée par le directeur de l’entreprise et qu’au surplus, il ne justifiait pas des conditions d’exercice de l’activité de boulanger et de pâtissier prévues à l’article L. 121-1 du code de l’artisanat. Dès lors, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5 du même code :" Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. « L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
8. Il ressort du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2023 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie en présence de son président suppléant, d’une représentante du ministère des affaires étrangères, d’une représentante du ministère de l’intérieur, d’un représentant de la juridiction administrative et d’une représentante du ministère chargé de l’immigration. Dès lors, alors que cette composition est conforme aux dispositions précitées, que la commission était présidée par M. Alain Ferré, conseiller des affaires étrangères, nommé par décret du 27 juin 2022, et que le requérant n’établit pas, en tout état de cause, que le président de la commission n’était pas absent ou empêché, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Ces dispositions s’adressent, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
10. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Lorsqu’il présente une demande de visa puis sollicite le réexamen de sa demande de visa devant la commission de recours, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche volontaire, ne saurait ignorer que cette demande est susceptible de faire l’objet d’un refus sans avoir été préalablement convoqué à un entretien.
11. La décision attaquée, prise sur le recours administratif préalable obligatoire, fait suite à la décision consulaire portant refus de visa de long séjour, rendue sur une demande de M. B, à l’appui duquel il a été à même de formuler toute observation utile. Par suite, la seule circonstance que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France décide, au vu de l’ensemble des éléments présentés devant elle, de rejeter son recours sans le convoquer à un entretien, ne permet pas de regarder M. B comme ayant été privé de son droit d’être entendu.
12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B.
13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission a visé l’ancien article R. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé à la date de la décision attaquée, et l’article L. 423-12 du même code, qui ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce. Toutefois, elle a également appliqué les dispositions de l’ancien article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux visas nécessaires pour séjourner plus de trois mois en France, recodifiées à droit constant à l’article L. 411-1 du même code et applicables au présent litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
15. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
16. M. B a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de travailler en qualité de boulanger-pâtissier, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société « Fournil de la préfecture » à laquelle une autorisation de travail a été délivrée par les services de l’Etat le 13 juin 2023. Les fiches métiers référencées, publiées sur le site France Travail, précisent que les emplois de boulanger et de pâtissier sont accessibles avec un diplôme de niveau CAP/BEP à Bac (Bac Professionnel, Brevet Professionnel, Brevet de maîtrise) et l’article L. 121-1 du code de l’artisanat mentionne que la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée ou sous le contrôle effectif et permanent d’une personne qualifiée. M. B a répondu à l’offre publiée par Pôle Emploi pour le « Fournil de la préfecture » qui exigeait un niveau de formation de Bac Professionnel et Brevet Professionnel et une expérience professionnelle de deux ans. Si le requérant se prévaut d’un stage de six mois, effectué du 16 mars 2018 au 15 septembre 2018, en partie à distance, et ayant débouché sur un diplôme de pâtissier spécialisé en confiserie orientale, délivré par un établissement privé, le diplôme ainsi obtenu ne lui confère pas la qualification exigée dans le domaine d’activité de la boulangerie et de la pâtisserie pour lequel l’entreprise souhaite le recruter. Par ailleurs, M. B verse à l’instance une attestation établie par une entreprise algérienne certifiant qu’il a travaillé à la fabrication de confiseries orientales du 6 janvier 2020 au 30 janvier 2023, sans toutefois produire les bulletins de salaire ou le contrat de travail correspondant à cette activité. Enfin, contrairement à ce qu’allègue le requérant, il n’était pas prévu qu’il travaille sous la surveillance d’une personne qualifiée puisque l’offre d’emploi requérait une personne titulaire des diplômes précités et capable de travailler en autonomie. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que M. B n’avait pas justifié des diplômes et de l’expérience explicitement exigés dans l’offre d’emploi, ni des conditions d’exercice de l’activité de boulanger et de pâtissier, prévues à l’article L.121-1 du code de l’artisanat.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
18. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2401507
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