Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2501458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Sandberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 du préfet de La Réunion en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou une autorisation provisoire de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision d’éloignement méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. A… le 25 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 16 février 2026, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller ;
- et les observations de Me Sandberg pour M. A….
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né le 18 janvier 1993 à Pondichéry (Inde), déclare être entré en France le 13 juillet 2024. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 février 2025. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de La Réunion l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié présentée par M. A… a été examinée selon la procédure accélérée prévue aux dispositions précitées, dès lors que l’intéressé est originaire de l’Inde, reconnue comme pays d’origine sûr. Cette demande ayant été rejetée par une décision de l’OFPRA du 27 février 2025, son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. La circonstance qu’il ait introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) à l’encontre de cette décision est dépourvue d’incidence sur ce constat. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation ni erreur de droit que le préfet de La Réunion a prononcé une mesure d’éloignement à son encontre.
En troisième et dernier lieu, en l’absence de décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité d’une telle décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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