Réformation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 déc. 2025, n° 2400934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400934 le 5 février 2024, trois mémoires complémentaires, enregistrés les 29 février, 1er et 26 mars 2024, et douze mémoires en production de pièces, enregistrés les 8 février, 10 février, 27 février, 29 février, 18 mars, 21 mars, 26 mars, 24 avril, 9 août 2024 et 17 octobre 2025, M. B… C… D… A…, conteste des indus de prestations sociales qui lui sont réclamés par la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Il soutient que :
- la CAF lui a réclamé un indu de RSA pour la période allant de février 2022 à septembre 2023, alors même qu’il n’a perçu aucun revenu en 2022 et que l’activité de sa femme était déficitaire ;
- il a déclaré seul ses ressources car il s’est séparé à plusieurs reprises de sa femme ;
- il a oublié de déclarer la reprise de la vie conjugale ;
- il est atteint d’une maladie dégénérative qui impacte son corps et sa mémoire ;
- s’il avait déclaré en commun les ressources de sa femme, ils auraient eu droit à un montant de revenu de solidarité active plus important ;
- l’indu a été calculé à partir d’éléments erronés ;
- la CAF laisse son foyer sans ressources en imputant l’indu sur ses droits.
Par un mémoire en défense, un mémoire complémentaire et un mémoire en production de pièces enregistrés les 4 juin, 30 septembre et 2 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
Par un courrier du 8 septembre 2025, les parties ont été avisées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que, d’une part, les conclusions dirigées contre les indus de RSA et d’allocations de logement familiale ont perdu leur objet en cours d’instance à concurrence de la réduction de dette prononcées par la CAF, au vu des justificatifs transmis par le requérant, arrêtant les indus « Ink 001 » (RSA) et « Im4 001 » à respectivement 10 762,61 euros et 5 533 euros ; d’autre part, de ce que les conclusions tendant au rétablissement des droits du requérant ont perdu leur objet en cours d’instance au regard du rétablissement effectif de ceux-ci à compter du mois de mai 2024.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde a produit un mémoire le 10 septembre 2025 en réponse au moyen d’ordre public.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400935 le 5 février 2024, huit mémoires complémentaires, enregistrés les 1er mars, 26 mars, et 2 avril 2024, et douze mémoires en production de pièces, enregistrés les 8 février, 10 février, 27 février, 29 février, 18 mars, 21 mars, 26 mars, 24 avril, 17 septembre et 20 septembre 2024, et 2 et 17 octobre 2025, M. B… C… D… A…, demande au tribunal de le rétablir dans ses droits aux allocations dans la mesure d’un « reste à vivre » et d’annuler une partie de sa dette au regard des justificatifs fournis.
Il soutient que :
- la CAF ne lui verse plus aucune prestation depuis octobre 2023 ; sa dette étant entièrement imputée à chaque versement ;
- il est démuni avec sa femme et son enfant ;
- l’indu a été calculé à partir d’éléments erronés ;
- la CAF lui attribue à tort pour 2021 des revenus (3 428,58 euros et 4 341,05 euros) de son épouse et une partie des sommes retenues comme des ressources non déclarées proviennent de la vente de biens familiaux (2 113,16 euros) et non de revenus ; c’est donc à tort que ces sommes ont été réintégrées dans ses ressources pour le calcul des allocations ; de même, un prêt familial destiné à son épouse ainsi qu’un « prêt initiative gironde » pour l’ouverture de son salon de coiffure ont été pris en compte à tort (3 400 euros et 7 500 euros), de même encore qu’une restitution de son notaire de 3 770 euros ;
- la CAF a retenu des ressources de 32 554 euros pour sa femme et de 5 224 euros pour lui, alors qu’il n’a perçu aucun revenu et que les revenus de son épouse s’élèvent à 13 344,17 euros ;
- le montant de l’indu doit dans cette mesure être recalculé ;
- il en va de même des revenus retenus pour l’année 2022.
Par un mémoire en défense, un mémoire complémentaire et un mémoire en production de pièces enregistrés les 4 juin, 30 septembre et 2 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les demandes du requérant ne sont pas fondées.
Par un courrier du 8 septembre 2025, les parties ont été avisées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que, d’une part, les conclusions dirigées contre les indus de RSA et d’allocations de logement familiale ont perdu leur objet en cours d’instance à concurrence de la réduction de dette prononcées par la CAF, au vu des justificatifs transmis par le requérant, arrêtant les indus « Ink 001 » (RSA) et « Im4 001 » à respectivement 10 762,61 euros et 5 533 euros ; d’autre part, de ce que les conclusions tendant au rétablissement des droits du requérant ont perdu leur objet en cours d’instance au regard du rétablissement effectif de ceux-ci à compter du mois de mai 2024.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde a produit un mémoire le 10 septembre 2025 en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des impôts ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de M. D… A… et son épouse, qui maintiennent leurs écritures ;
- la caisse d’allocations familiales de la Gironde n’étant pas représentée.
En application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été reportée au 20 octobre 2025 à 15 heures.
Des pièces complémentaires ont été versées aux dossiers n° 2400934 et n° 2400935 le 17 octobre 2025 par M. C… D… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D… A…, qui s’est déclaré séparé de fait de son épouse à compter du 20 février 2021 et sans activité depuis le 1er avril 2020, est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et de l’allocation de logement familiale. A la suite d’une enquête diligentée sur sa situation familiale, ayant conclu à la non-séparation du couple et à des omissions de déclaration de ressources, et de la rectification en conséquence des ressources du foyer prises en compte pour le calcul des aides sociales, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde a procédé à la régularisation de la situation en qualité d’allocataire de l’intéressé et lui a notifié par décision du 4 octobre 2023, un indu global de 28 038,03 euros, soit d’une part, un indu de RSA majoré d’un montant de 3 329,08 euros (créance Inl 001) pour la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 et un indu de RSA d’un montant de 14 821,86 euros (créance Ink 001) pour la période du 1er février 2022 au 30 septembre 2023, d’autre part, un indu d’allocations de logement familiale d’un montant de 9 339 euros (créance Im4 001) pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023, de troisième part, un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 398,09 euros (créance In1 001) pour la période du 1er au 31 août 2023, enfin, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros (créance Imb 001) pour la période du 1er au 30 septembre 2022. Par ailleurs, par décisions du 7 octobre 2023, tirant les conséquences de la remise en cause du droit au RSA de l’intéressé, des indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros pour les mois de décembre 2021 (créance Ing 002) et décembre 2022 (créance Ing 001) lui ont également été réclamés. Enfin, par décision du 19 mars 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a décidé d’infliger à l’intéressé une pénalité d’un montant de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Etant relevé qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaitre d’un litige relatif à la pénalité précitée et à l’allocation de rentrée scolaire, M. C… D… A… doit être regardé, par ses requêtes n° 2400934 et n° 2400935, comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 11 février 2025 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de RSA majoré (créances Inl 001 et Ink 001), la décision de la CAF de la Gironde du 9 septembre 2024 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé des indus d’allocations de logement familiale (créance Im4 001), la décision du 4 octobre 2023 lui notifiant un indu d’aide exceptionnelle de solidarité (créance Imb 001) et les décisions du 7 octobre 2023 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (créances Ing 002 et Ing 001), d’autre part, de prononcer la décharge des indus, de le rétablir dans ses droits et d’enjoindre à la CAF de la Gironde de lui rembourser à due concurrence les sommes retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement.
2. Les requêtes n° 2400934 et n° 2400935 concernent la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’office du juge :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’aides sociales, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il appartient par ailleurs au juge administratif de se prononcer sur le principe et l’étendue de l’indu hors imputations liées à des rappels de droits ou à des retenues sur prestations à échoir qui, en l’absence d’indu, ne seraient pas intervenues, les sommes en causes devant être servies dans cette hypothèse à son bénéficiaire. Dans le cas où des imputations sur l’indu auraient déjà été effectuées à la date à laquelle le juge statue, il lui appartient d’en tenir compte soit en ordonnant leur remboursement, en cas d’indu infondé, soit, s’il confirme totalement ou partiellement cet indu, en arrêtant l’indu demeurant à la charge du débiteur par la prise en compte des sommes déjà versées.
Sur l’étendue du litige :
5. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, après prise en compte de justificatifs complémentaires fournis par le requérant, la CAF de la Gironde a réduit l’indu de RSA portant sur la période du 1er février 2022 au 30 septembre 2023 (créance Ink 001), d’un montant initial de 14 821,86 euros, à 10 762,61 euros, en imputant des rappels de droits de 2 426,52 euros au titre des mois de juin à août 2023, de 913,46 euros au titre du mois de septembre 2023 et de 719,27 euros au titre des mois de juin à septembre 2023. Elle a également réduit l’indu d’allocation de logement familial pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 (créance Im4 001), d’un montant initial de 9 339 euros, à 5 533 euros en imputant un rappel de droits d’un montant de 4 406 euros au titre des mois de mars 2022 à février 2023. Par suite, dans cette mesure, les conclusions aux fins d’annulation, de décharge et de restitution de ces indus doivent être regardées comme devenus sans objet en tant qu’elles excèdent les sommes de 10 762,61 euros et 5 533 euros qui constituent, dans leur dernier état, le montant des dettes de RSA et d’allocation de logement familial réclamées au requérant, indépendamment des autres rappels de droits effectués au titre de période étrangère à celle concernant les indus en litige.
6. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, tenant compte du caractère suspensif des réclamations du requérant, la CAF a rétabli les droits aux allocations de l’intéressé, sans y imputer depuis lors de retenues, à compter de mai 2024. Le requérant devant dès lors également être regardé comme ayant obtenu satisfaction sur ce point, ses conclusions tendant au rétablissement de ses droits sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
Sur l’existence d’une vie commune :
7. Pour le bénéfice des allocations qui sont soumises à une condition de ressources appréciée au niveau du foyer, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. L’existence ou le maintien d’une vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants.
8. Il résulte de l’instruction que la situation de M. C… D… A… a donné lieu à un rapport d’enquête en date du 31 août 2023, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. Dans son rapport, qui a mis en évidence que les époux C… D… A… n’étaient pas effectivement séparés, contrairement aux déclarations du requérant comme d’ailleurs de sa conjointe qui a déposé quant à elle, en se déclarant vivre à l’adresse du requérant, une demande de prime d’activité en tant que personne isolée depuis mai 2022, l’agent assermenté constate notamment qu’aucune procédure de divorce n’avait été engagée et que l’épouse du requérant était toujours identifiée comme résidant au domicile conjugal auprès des différentes institutions (service des impôts, CPAM, banque, Pôle Emploi). Ces indices concordants sur le maintien d’un lien conjugal, tant en droit qu’en fait, ne sont pas sérieusement contestées. Il suit de là que le département de la Gironde et la caisse d’allocations familiales étaient fondés à considérer que M. C… D… A… et son épouse n’étaient pas séparés de fait et que ce dernier ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active majoré en tant que personne isolée. Par suite, c’est à bon droit que les droits aux allocations du requérant ont été recalculés au regard d’une vie de couple et en tenant compte de l’ensemble des ressources du foyer composé par M. et Mme C… D… A….
En ce qui concerne les indus de RSA et de RSA majoré :
9. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 262-11, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier (…) ». Enfin, l’article L. 262-9 du code précité dispose que le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré pour « 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants » et à cet égard qu’est considérée comme isolée « une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente ».
10. Il résulte notamment des dispositions précitées que seuls peuvent être regardés comme des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », relevant du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Les aides apportées par des proches ne sauraient dès lors leur être assimilées et doivent être prises en compte dans le calcul des ressources quel que soit l’usage qui en fait.
11. Le requérant soutient que la reconstitution des droits réellement dus au titre du revenu de solidarité active, laquelle résulte de la prise en compte des ressources du foyer dont une partie n’avait pas été déclarée, repose sur des éléments erronés. D’une part, il ne conteste pas utilement la reconstitution de ses propres ressources, qui doivent être prises en compte qu’elles qu’en soient la nature, à hauteur des sommes totales de 5 224 euros, 2 043 euros et 4 149 euros qui ont été réintégrées respectivement à ses ressources des années 2021 à 2023 par l’agent assermenté sur la base d’encaissements figurant sur ses relevés bancaires, produits au dossier, et qui demeurent inexpliqués.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’agent assermenté a pris en compte, au titre des ressources de Mme C… D… A…, des salaires perçus et non déclarés à la CAF de la société Klarys Coiffure à hauteur de 9 124 euros en 2020, et pour 2021 à 2023, les revenus tirés de son entreprise de coiffure créée en juin 2021, non déclarée initialement à l’administration fiscale, à hauteur des sommes encaissées sur son compte bancaire professionnel, soit 32 554 euros en 2021, 38 462 euros en 2022 et 5 271 euros pour les mois de janvier à mai 2023. Si les salaires perçus en 2020 ne sont pas sérieusement contestés, il est soutenu que les sommes prises en compte au titre de l’activité de coiffure concernent le chiffre d’affaires brut de cette activité et non le résultat réel de cette activité.
13. Aux termes de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « (…). / (…) pour les travailleurs indépendants, (…) le calcul prévu à l’article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande d’allocation ou le réexamen périodique du droit en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts (…) ». En application de l’article 50-0 du code général des impôts, le résultat imposable pour une activité artisanale de coiffure exercées sous le régime de la micro-entreprise « est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 50 % ». Il résulte de ces dispositions que, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime d’auto-entrepreneur, la détermination des ressources ayant le caractère de revenus professionnels et les modalités d’évaluation de ces ressources ont été fixées par voie réglementaire. L’évaluation des revenus professionnels de ces travailleurs indépendants s’effectue ainsi sur la base du chiffre d’affaires après abattement de 50%.
14. Le requérant produit les déclarations 2042 C PRO déposées par son épouse pour les années 2021 à 2023, faisant état d’un chiffre d’affaires de respectivement 25 727 euros en 2021, 26 622 euros en 2022 et 4 094 euros en 2023. Il résulte de l’instruction que, pour l’année 2023, la CAF a admis en cours d’instance les justificatifs apportés par le requérant et prononcé la réduction de la dette à due proportion ainsi qu’il a été dit au point 5, en retenant la somme de 2 047 euros, soit 50% de la somme de 4 094 euros figurant sur la déclaration 2042 C PRO versée au dossier. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait pris en compte, au titre des années 2021 et 2022, les sommes déclarées et devant faire l’objet d’un abattement de 50%. Il y a lieu, par suite, sous réserve de la vérification par la CAF auprès de l’administration fiscale de ce que ces sommes ont été retenues pour l’impôt sur le revenu des années concernées, d’arrêter les sommes à prendre en compte au titre des ressources de l’épouse du requérant, à inclure dans les ressources du foyer, à 12 864 euros en 2021, soit 50% de 25 727 euros, et à 13 311 euros en 2022, soit 50% de 26 622 euros, et de réformer la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 11 février 2025 en tant seulement qu’elle inclurait, pour le calcul des créances Inl 001 et Ink 001, des sommes excédant ces montants. Il appartiendra à la CAF, le cas échéant, d’imputer ou rembourser au requérant le rappel de droits qui découlerait de la prise en compte desdites sommes. En revanche, c’est à bon droit que les autres sommes, retracées dans le rapport du contrôleur assermenté, ont réintégrées dans les ressources du foyer.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
15. Les articles 3 des décrets n° 2021-1657 du 15 décembre 2021, applicable pour l’année 2021, et n° 2022-1568, applicable pour l’année 2022, prévoient qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre de l’année considérée ou, à défaut, du mois de décembre de la même année, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
16. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut et sous réserve de ce que, après réexamen de sa situation selon les modalités exposées au point 14, le requérant aurait eu effectivement droit au revenu de solidarité active pour un montant non nul au titre des mois de novembre ou décembre 2021 et 2022, les décisions du 7 octobre 2023 portant notification d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (créances Ing 002 et Ing 001) doivent être annulées.
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
17. L’article 1er du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes dispose qu’une aide financière exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de certaines allocations au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul, notamment les allocataires du revenu de solidarité active.
18. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut et sous réserve de ce que, après réexamen de sa situation selon les modalités exposées au point 14, le requérant aurait eu effectivement droit au revenu de solidarité active pour un montant non nul au titre du mois de juin 2022, la décision du 4 octobre 2023 portant notification d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité (créance Imb 001) doit être annulée.
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement familiale :
19. Aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) ». Pour le calcul des aides personnelles au logement, au nombre desquelles figurent l’allocation de logement familial, l’article R. 822-17 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active (…), il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l’intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies ».
20. Ainsi qu’il a été dit plus haut, il appartient à la CAF de réexaminer les droits du requérant à l’allocation de logement familiale en tenant compte d’une part, d’une situation de couple, d’autre part, des ressources de l’ensemble du foyer à hauteur des sommes prises en compte par l’organisme sauf en ce qui concerne les revenus professionnels de l’épouse de l’intéressé dont il devra être tenu compte selon les modalités exposées au point 14. Par suite, la décision de la CAF de la Gironde du 9 septembre 2024 confirmant le bien-fondé de l’indu d’allocations de logement familiale (créance Im4 001), ramené en cours d’instance à 5 533 euros, doit être réformée en ce qu’elle aurait de contraire au présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction à la restitution des sommes recouvrées :
21. Sous réserve de ce que, après réexamen des droits aux allocations du requérant conformément aux motifs du présent jugement, les sommes déjà imputées sur les prestations dues à ce dernier soient supérieures à celles réellement indument versées, il est enjoint à la CAF de restituer au requérant les sommes représentatives de cette différence.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer, d’une part, sur les conclusions relatives à la contestation des indus de revenu de solidarité active (créance Ink 001) et d’allocations de logement familial (créance Im4 001), en tant que la contestation excède les sommes de respectivement 10 762, 61 euros et 5 533 euros, d’autre part, sur les conclusions aux fins de rétablissement des droits.
Article 2 : Pour le calcul des indus de revenu de solidarité active (créances Inl 001 et Ink 001) et d’allocations de logement familiale (créance Im4 001), sous réserve de leur vérification auprès de l’administration fiscale, les sommes à intégrer aux ressources du foyer de M. B… C… D… A… au titre des revenus non-salariés de son épouse, sont arrêtées, au titre des années 2021 et 2022, à 12 864 euros en 2021 et 13 311 euros en 2022.
Article 3 : La décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 11 février 2025, ainsi que celles de la caisse d’allocations familiales de la Gironde du 4 octobre 2023, du 7 octobre 2023 et du 9 septembre 2024, sont réformées en ce qu’elles auraient de contraire à l’article 2 du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Gironde, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer les droits de M. C… D… A… conformément à l’article 2 du présent jugement et, le cas échéant, de lui restituer, directement ou par compensation, le rappel des droits au revenu de solidarité active, à l’allocation de logement familiale, à l’aide exceptionnelle de solidarité et à la prime exceptionnelle de fin d’année qui découlerait de ce réexamen.
Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… D… A…, au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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