Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 févr. 2026, n° 2202610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 25 septembre 2023, M. E… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme l’a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois.
Il soutient que :
- la manœuvre lors de laquelle des dégâts ont été occasionnés s’est déroulée le 6 février 2022 et non en mars 2022 ; il n’a pas occasionné de dégâts ;
- d’autres personnels utilisent les codes « GICA » et il ne les a jamais utilisés à mauvais escient, toujours pour demander du renfort ;
- il n’a pas sollicité l’annulation de la cérémonie de la Sainte-Barbe qui s’est tenue le 4 décembre 2021 et non le 5 décembre 2021 ;
- il entretient des relations courtoises avec Mme B…, sapeur pompier ; il n’a pas voulu montrer de vidéos à caractère pornographique à Mme B… ;
- il a été supprimé des calendriers alors que la décision de suspension ne met pas fin à son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire ;
- il n’a pas interdit au chef de centre l’accès au local de formation où se situe le bureau de l’amicale ;
- il n’a pas d’attitude irrespectueuse envers sa hiérarchie ; il n’a pas entendu remettre sa hiérarchie en cause lors de la réunion du 1er avril 2022 avec le capitaine A… ;
- sa suspension ne présente pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 723-42 du code de la sécurité intérieure dès lors que certains documents ne lui ont été remis qu’à l’occasion du conseil de discipline ;
- il n’a jamais reconnu les faits qui lui été reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. E… D… s’est engagé en tant que sapeur-pompier volontaire à compter du 1er janvier 2016. A compter du 1er février 2020, il était placé en double affectation au centre de première intervention de Charbonnières-les-Vieilles et au centre de secours de Manzat, puis à compter du 1er février 2021 au seul centre de secours de Manzat. Par un arrêté du 6 octobre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme a décidé de suspendre M. D… de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois.
Aux termes de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d’une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l’article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. ». Aux termes de l’article D. 723-8 du même code : « La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l’article L. 723-10 constitue l’annexe 3. / Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l’autorité de gestion dont il relève. ». et aux termes de l’annexe 3 de ce code : « (…) La charte nationale du sapeur-pompier volontaire a pour objet de rappeler les valeurs du volontariat et de déterminer les droits et les devoirs du sapeur-pompier volontaire. Cette charte définit, par ailleurs, le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. / Lors de son premier engagement, cette charte est signée par le sapeur-pompier volontaire. / Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement : « En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service de l’Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile) de et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier. En tant que sapeur-pompier volontaire, je veillerai à faire preuve d’une disponibilité adaptée aux exigences du service en préservant l’équilibre de ma vie professionnelle, familiale et sociale. En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage, par ailleurs, à acquérir et maintenir les compétences nécessaires et adaptées à l’accomplissement des missions qui pourraient m’être confiées. (…) En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j’agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté. En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’attacherai à l’extérieur de mon service à avoir un comportement respectueux de l’image des sapeurs-pompiers. (…). ».
La mesure provisoire de suspension prévue par les dispositions R. 723-39 du code de la sécurité intérieure citées ci-dessus peut être légalement prise, à titre conservatoire et dans l’intérêt du service, dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs présentant un caractère de vraisemblance suffisant et permettant de présumer que celui-ci a commis une faute grave, compte tenu des éléments dont elle disposait effectivement à la date de sa décision.
Pour suspendre M. D… de ses fonctions en tant que sapeur-pompier volontaire sur le fondement de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme a relevé que M. D… n’a pas rempli ses obligations en tant que sapeur-pompier volontaire en n’effectuant aucune manœuvre au centre de première intervention de Charbonnières-les-Vieilles, qu’il a usurpé les codes GICA d’officiers, qu’il a montré à deux reprises des vidéos à caractère pornographique à une collègue sans son consentement, qu’il a sollicité l’annulation de la cérémonie de la Sainte-Barbe pour des motifs personnels, qu’il a fait obstacle au bon fonctionnement du centre de secours de Manzat en ne fournissant pas les clefs du local de l’amicale lors du contrôle des radiateurs le 22 février 2022, qu’il ne respecte pas son devoir d’implication en n’appliquant pas les règles sur disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires en double affectation, qu’il n’a pas respecté les consignes lors d’une manœuvre et a occasionné des dégâts, qu’il alimente les animosités entre le centre de première intervention de Charbonnières-les Vieilles et le centre de secours de Manzat en publiant des messages sur les réseaux sociaux et qu’il ne fait preuve d’aucun respect et d’aucune pondération envers sa hiérarchie et manque à la discrétion professionnelle en critiquant l’organisation de son centre et en préconisant un changement de chef de centre et d’adjoint, une formation en management et une mise sous tutelle.
En premier lieu, la mesure de suspension litigieuse, prise à titre conservatoire et dans l’intérêt du service, ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’avait donc pas à être précédée des garanties que confère la procédure disciplinaire. Dans ces conditions, M. D… ne saurait utilement faire valoir que des documents mentionnant les faits reprochés ne lui auraient été remis que lors de la séance du conseil de discipline qui s’est au demeurant tenue postérieurement à la date de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs témoignages circonstanciés du chef du centre de secours de Manzat, de son adjoint et du chef du centre de première intervention de Charbonnières-les-Vieilles que M. D… n’a aucun sens de la hiérarchie, se permet de la critiquer ouvertement et se comporte comme s’il était le chef de centre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a sollicité une rencontre avec le capitaine A…, chef de la compagnie de Riom, sans en avertir le capitaine C…, chef du centre de secours de Manzat, qui s’est tenue le 1er avril 2022 et lors de laquelle il a ouvertement critiqué l’encadrement du centre de secours et a préconisé un changement de chef de centre et d’adjoint, une formation en management pour le binôme et une mise sous tutelle du centre. Il ressort également des mêmes témoignages concordants que M. D… a sollicité l’annulation de la cérémonie de la Sainte-Barbe le 4 décembre 2021 pour des motifs personnels, étant cas contact Covid. Si le requérant réfute ces faits, il se borne à produire des échanges avec le président de l’amicale de Charbonnières-les-Vieilles pour l’organisation de la cérémonie et avec d’autres sapeurs-pompiers volontaires qui ne tendent pas en eux-mêmes à démontrer qu’il n’aurait pas essayer de faire annuler cette cérémonie comme le soutient sa hiérarchie. De plus, M. D… ne conteste ni avoir usurpé les codes « GICA » d’autres officiers quand bien même il n’en aurait pas fait un usage malveillant, ni avoir gardé les clefs du local de l’amicale des sapeurs-pompiers volontaires du centre de Manzat par devers lui. Enfin, il ressort des pièces du dossier, que par un courrier du 17 mai 2022 adressé au capitaine A…, une femme sapeur pompier a indiqué que M. D… lui a montré sur son portable à deux reprises de la pornographie en retour d’intervention et qu’en dépit de sa demande d’arrêt, le requérant a continué à lui imposer les vidéos. Dans ces conditions, à la date à laquelle l’intéressé a été suspendu, les faits révélés à sa charge présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure.
En dernier lieu, la circonstance que la photo de M. D… a été enlevée des calendriers des sapeurs-pompiers volontaires alors que la décision attaquée mentionne qu’il conserve ses droits pendant la durée de la suspension est sans incidence sur la légalité de cette dernière.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 octobre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au service départemental d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère.
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2027.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAES
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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