Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2534687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Azaiez, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de « suspendre la carence fautive » du préfet de police dans le traitement de sa demande de renouvellement d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou à défaut de décision dans ce délai, de lui délivrer directement la carte de résident ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, personnelle, familiale, médicale et sociale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) très subsidiairement, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est constituée en raison de son extrême vulnérabilité dès lors qu’elle est handicapée, mère isolée de deux enfants mineurs dont un est handicapé, privée de prestations sociales, de son titre de transport solidarité et de ses droits à l’emploi ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en raison d’une violation par l’autorité préfectorale de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable, d’une méconnaissance de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une atteinte au droit à la dignité et à la protection sociale et d’une méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2534686 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante tunisienne née le 26 juillet 1973, alors titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 juin 2024 et de deux récépissés successifs de demande de renouvellement de titre de séjour dont la date de validité a expiré en dernier lieu le 6 août 2025, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de « suspendre la carence fautive » du préfet de police dans le traitement de sa demande de renouvellement d’une carte de résident et d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut de décision dans ce délai, de lui délivrer directement la carte de résident ou encore de réexaminer sa demande.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). », sans instruction ni audience publique.
3. Il n’appartient pas au juge du référé saisi dans le cadre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de « suspendre la carence fautive » d’une autorité administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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