Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2519794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2025 et le 17 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Fotso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et faire valoir ses droits à l’assurance chômage jusqu’à leur épuisement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’urgence de la situation est présumée s’agissant d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite attaquée en ce que :
— les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces ont été enregistrées le 17 juillet 2025 pour le préfet de police, représenté par Me Ill.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 juillet 2025 sous le n° 2519795 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 17 juillet 2025 en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, Mme Calladine a lu son rapport et entendu les observations de Me Ill, représentant le préfet de police. M. B n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 15 août 1987, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement et a été muni le 29 janvier 2025 d’un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 28 juillet 2025. Le silence conservé par le préfet de police pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Si l’urgence est présumée lorsque l’étranger sollicite le renouvellement de son titre de séjour et si M. B fait valoir qu’il risque de ne pas pouvoir bénéficier des droits à l’assurance chômage qu’il a acquis, il résulte de l’instruction qu’il dispose d’un récépissé de sa demande de carte de séjour prolongeant les effets de son précédent titre jusqu’au 28 juillet 2025 et l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Calladine
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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