Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2306877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 26 juillet 2023 et le 2 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante burundaise née le 9 décembre 1987 à Bujumbura Bwiza (Burundi), est entrée en France le 14 août 2010 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 28 juillet 2010 au 28 juillet 2011. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 11 octobre 2011 au 10 octobre 2012 et régulièrement renouvelé jusqu’au 10 octobre 2017. L’intéressée a ensuite été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré en qualité de « conjoint au titre du regroupement familial » du 27 octobre 2016 au 26 octobre 2017 et régulièrement renouvelé jusqu’au 8 janvier 2022. Elle a sollicité le 6 décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 mai 2023, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme C…, le préfet s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France présenterait une menace grave et immédiate à l’ordre public, dès lors qu’elle a été condamnée le 6 février 2020, par le tribunal correctionnel de Lille, à une peine de 800 euros d’amende pour des faits « d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié en récidive » et « exécution d’un travail dissimulé » commis avec son époux entre le 1er novembre 2018 et le 31 janvier 2019 au préjudice d’une personne. Sur l’action civile, la requérante a également été condamnée solidairement avec son époux à payer à l’Urssaf Nord Pas-de-Calais une somme de 7 639 euros en réparation du préjudice subi. Toutefois, pour regrettables qu’ils soient, ces faits, qui se sont déroulés sur une courte période et présentent un caractère isolé, ne sont pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en estimant, par sa décision du 30 mai 2023, que son séjour en France constituait une menace pour l’ordre public et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord du 30 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet du Nord procède au renouvellement du titre de séjour de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 30 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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