Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 janv. 2026, n° 2510370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite, portant refus de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’une enfant réfugiée, née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur la demande qu’il a adressée le 11 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai de sept jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la condition tenant à l’urgence est remplie ; l’urgence est établie compte tenu du délai anormalement long pris par le préfet dans le traitement de sa demande, alors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer une carte de résident ; l’urgence tient également à la prise en compte de l’intérêt supérieur de ses enfant mineures et notamment de celle qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ; l’urgence est également caractérisée par la nécessité de faire cesser la situation de précarité administrative, financière et sociale dans laquelle il se trouve avec sa famille ; il ne peut ni conclure un contrat de travail à durée indéterminée, ni bénéficier de droits auprès de la caisse d’allocations familiales, ni obtenir un logement personnel dans le parc privé, ni conclure de contrat de bail, ni obtenir un logement social, ni même se présenter aux examens du permis de conduire ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigeuse :
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par un courrier du 15 décembre 2025, il a convoqué l’intéressé le 27 janvier 2026, pour être entendu par la commission du titre de séjour, et que sa demande est toujours en cours d’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le numéro 2501868 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 décembre 2025, en présence de Mme Dorffer, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il est constant que le requérant réside régulièrement sur le territoire français et s’est vu délivrer, depuis 2022, des récépissés de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler. Par ailleurs, le préfet fait valoir que l’intéressé a été convoqué le 27 janvier 2026 devant la commission du titre de séjour dans le cadre de l’examen de sa demande de carte de résident. Dans ces conditions et compte tenu, en outre, de la date de décision litigieuse et de la date de l’introduction du présent recours, la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut pas être regardée comme étant remplie en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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