Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 avr. 2025, n° 2404777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune, département de la Lozère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, et régularisée le 6 janvier 2025 suivant, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 328,73 euros, de sa dette d’un montant de 438,30 euros résultant d’un trop-perçu de revenu du solidarité active (INK 002) au titre de la période du 1er mai 2023 au 31 juillet 2024, laissant ainsi à sa charge la somme de 109,57 euros.
Il soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le département de la Lozère conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 juillet 2024, la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a mis à la charge de M. B un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 438,30 euros (INK 002) au titre de la période de mai 2023 à juillet 2024. Par un courrier du 19 juillet 2024, M. B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 24 octobre 2024, dont M. B sollicite l’annulation, la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère n’a accordé à l’intéressé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 328,73 euros, de sa dette d’un montant de 438,30 euros résultant d’un trop-perçu de revenu du solidarité active (INK 002) au titre de la période de mai 2023 à juillet 2024, laissant ainsi à sa charge la somme de 109,57 euros.
2. Si M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle de sa dette, il ressort des éléments non contestés contenus dans le mémoire en défense, que la dette de M. B s’élevant en dernier lieu à la somme de 109,57 euros s’est trouvée entièrement soldée le 5 décembre 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à obtenir la remise gracieuse d’une dette entièrement réglée, dépourvue d’objet dès avant son introduction, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Lozère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président,
C. C
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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