Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier et 3 février 2026, M. C… D…, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’autre part, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- elle méconnaît stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2, devenu L. 721-4, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- l’arrêté est privé de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle il se fonde ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 2 et 3 février 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Ghazi, substituant Me Brel, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins puis soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit en faisant valoir que le préfet de Tarn-et-Garonne ne pouvait pas fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant est entré en France pour demander l’asile et y a sollicité son admission au séjour. Me Ghazi soulève également un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir que la fille du requérant va acquérir un droit au séjour et a vocation à demeurer sur le territoire français,
- les observations de M. D…, assisté de M. A…, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant nigérien né le 5 décembre 1987 à Bénin City (Nigéria), déclare être entré en France en octobre 2018. Il a sollicité l’asile le 25 octobre 2018 et sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 2 septembre 2020. Ayant sollicité son admission au séjour, il a fait l’objet de décisions du préfet de la Haute-Garonne du 17 février 2021 et du 27 septembre 2024 portant notamment refus de séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour du préfet de la Haute-Garonne, dont il demande également l’annulation, il a été assigné à résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris par le préfet de Tarn-et-Garonne dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil administratifs spécial n° 82-2023-103, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il retrace le parcours de la demande d’asile du requérant et reprend les éléments déterminants de sa situation administrative et personnelle. Il indique avec une précision suffisante les éléments de fait sur lesquels il se fonde ainsi que les éléments de la situation du requérant au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 3o L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents; / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3o (…) ». Aux termes de l’article L. 431-5 du même code : « La délivrance d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour n’a pas pour effet de régulariser les conditions de l’entrée en France, sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. D… serait entré régulièrement sur le territoire français et la circonstance qu’il ait demandé l’asile dans le mois suivant son entrée sur le territoire français n’a pas eu pour effet de régulariser les conditions dans lesquelles il y est entré. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu débouter de sa demande d’asile ainsi que des demandes d’admission au séjour qu’il a postérieurement présentées. Le requérant ne peut ainsi justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Le préfet, dont la décision n’accompagnait pas une décision relative au séjour et qui n’a pas exclusivement motivé sa décision sur le rejet de la demande d’asile du requérant, pouvait donc légalement prendre la décision en litige en se fondant sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la fille de M. D… serait bénéficiaire d’une protection internationale, seule sa sœur, dont le requérant n’est pas le père, en étant bénéficiaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient la délivrance d’une carte de résident aux parents des mineurs protégés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Si M. D… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, il n’y avait été admis qu’à titre provisoire et il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Le requérant se prévaut également de ses problèmes de santé et de l’indisponibilité de son traitement dans son pays d’origine. Cependant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne pourrait pas recevoir les soins rendus nécessaires par son état de santé dans son pays d’origine. En outre, si l’intéressé fait état de la présence de sa fille mineure sur le territoire, il ne démontre pas entretenir un lien affectif avec l’enfant, quand bien même il justifie avoir adressé ponctuellement à la mère de l’enfant, entre 2023 et 2025, différentes sommes pour contribuer à son entretien. S’il a déclaré lors de l’audience que la mère de l’enfant s’opposait à ce qu’il puisse la voir, il ne justifie d’aucune démarche, même amiables, pour lui permettre d’exercer ses droits parentaux. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni à l’intérêt supérieur de son enfant au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la présence régulière de son enfant pour soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas dépourvue de base légale. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision fixant le pays de renvoi n’est pas dépourvue de base légale. Ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. D… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. D… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un conflit foncier survenu au décès de son père. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité et l’actualité des risques allégués. En outre, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas être soigné dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas dépourvue de base légale. Ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. D… ne justifie entretenir aucun lien affectif avec son enfant ni de circonstances humanitaires. Il a en outre fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Ces éléments, alors même que l’intéressé ne représente pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public et est présent sur le territoire français depuis 2018, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de Tarn-et-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant assignation à résidence n’est pas dépourvue de base légale. Ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté vise les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 26 janvier 2026 et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire pour permettre l’exécution de son éloignement. Cet arrêté est donc suffisamment motivé et il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 26 janvier 2026 du préfet de Tarn-et-Garonne et du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Brel et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne et au préfet de la Haute-Garonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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