Annulation 24 septembre 2024
Rejet 13 mai 2025
Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2403246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes, préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin 2024 et 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Trifi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui renouveler sa carte de résident à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’utilisation illégale par le préfet des Alpes-Maritimes des données issues du traitement d’antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions du code de procédure pénale ;
- le préfet a commis une erreur de droit ; l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit devait s’appliquer ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; son titre est renouvelable de plein droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les observations de Me Trifi, représentant M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 24 mai 1979, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident valable du 23 septembre 2013 au 22 septembre 2023. Par une décision du 16 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas lui accorder le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a délivré une carte de séjour d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en litige.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le refus de renouvellement de titre de séjour a été pris en application de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d’édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat (…) ».
5. Ces dispositions, qui sont applicables aux enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision administrative prise dans le cadre de la police des étrangers. Par suite le moyen est écarté comme étant inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Lorsque l’administration oppose un motif tiré de ce que la présence d’un étranger en France constituerait une menace grave à l’ordre public, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A…, valable jusqu’au 22 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné le 29 octobre 2008 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 9 mois d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie, le 18 février 2016 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 6 mois d’emprisonnement dont 4 avec sursis pour des faits de vols avec destruction ou dégradation, le 11 mai 2016 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 6 mois d’emprisonnement et 500€ d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis, transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans permis, le 13 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de recel, le 17 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine d’amende de 600€ pour des faits de vol, le 6 août 2018 par le tribunal de grande instance de Nice à une peine d’amende de 300€ pour des faits de vol, le 25 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nice à une peine d’amende de 750 € pour des faits importants en vue de la vente de produits de tabac dans un conditionnement non revêtu de l’identifiant unique conforme. Il s’ensuit, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère récent des faits commis par M. A… et pour lesquels il a été définitivement condamné, que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer que le comportement de M. A… constituait une menace grave pour l’ordre public et a ainsi pu rejeter sa demande de renouvellement de sa carte de résident par un arrêté du 16 avril 2024 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 : « (…) Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / (…) / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d’exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. » Aux termes de l’Article 10 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) / Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans. » D’autre part, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable depuis le 28 janvier 2024 : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code dans sa version applicable depuis le 28 janvier 2024 : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points précédents que M. A…, qui constitue une menace grave pour l’ordre public, ne pouvait prétendre au renouvellement de plein droit de sa carte de résident. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable depuis le 28 janvier 2024.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 (…) Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
11. Compte tenu des éléments exposés précédemment, M. A… ne remplissait pas les conditions nécessaires au renouvellement de plein droit de sa carte de résident eu égard à la menace grave à l’ordre public qu’il représente. S’il est constant que M. A… est marié avec une compatriote tunisienne, titulaire d’une carte de séjour, père de trois enfants nés en France en 2017, 2018 et 2021 et qu’il travaille régulièrement, il s’est vu délivrer, en application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire renouvelée à plusieurs reprises dont la dernière était valable du 28 novembre 2024 au 27 février 2025. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 mai 2025 du tribunal administratif de Nice enregistrée sous le numéro 2502024, le préfet des Alpes-Maritimes a été enjoint de lui délivrer, sans délai, une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, dès lors que le requérant a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés d’une atteinte au droit au respect de sa vie privée et à la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, ensemble les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Vienne ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Solidarité ·
- Foyer ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Couple
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Mineur émancipé ·
- Charges ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Service ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Manifeste ·
- Ordre public ·
- Ressortissant ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Public ·
- Domaine public
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de démolir ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Atteinte ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Juge des référés
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Roumanie ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Parlement européen
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Défaut
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.