Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 14 mars 2025, n° 2501080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025 Mme B A, représentée par Me Andujar, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui accorder une délai de départ volontaire de trente jours ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
* la décision portant obligation de quitter le territoire français :
souffre d’un défaut de motivation ;
n’a pas été adoptée à la suite d’un examen personnalisé de sa situation ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît son droit à la libre circulation et à la protection de sa vie privée et familiale ;
* la décision de refus d’un délai de départ volontaire souffre d’un défaut de motivation ;
* la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
souffre d’un défaut de motivation ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 13 mars 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales de :
* Me Castioni, substituant Me Andujar, représentant Mme A qui soutient que :
— elle réside avec son compagnon et leurs enfants à D ;
— son compagnon essaye de se sédentariser ;
— l’interdiction de circulation poserait de grandes difficultés à sa famille ;
* Mme A qui sous couvert de l’interprétariat de Mme E, soutient :
— qu’elle ne se souvient pas de la période de sa venue en France ;
— qu’elle n’a pas fait mention de ses attaches en France lors de son audition car elle avait peur ;
— qu’elle a volé car elle n’avait pas suffisamment de ressources pour subvenir aux besoins de ses enfants.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 15 heures 09, en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les documents présentés à l’audience en application de l’article R. 922-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante croate, née le 15 septembre 1988, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français en 2024. Par arrêté en date du 7 mars 2025, le préfet du Rhône a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans aux motifs qu’elle ne justifie pas d’une intégration sur le territoire français, qu’elle est la mère d’un enfant qui n’est pas à sa charge, qu’elle est sans profession et vit dans un campement, qu’elle ne peut justifier d’aucune ressource licite, qu’elle a été condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement paour des faits de vol par ruse ou escalade, qu’elle constitue un menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit, au respect de sa vie privée et familiale, que Mme A n’allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et qu’elle ne présente pas de circonstances humanitaire. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ". En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Il est constant que Mme A a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 2 décembre 2024 à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation. S’il est indéniable que cette condamnation est par elle-même de nature à caractériser l’existence d’une atteinte à l’ordre public elle ne saurait, à elle seule, permettre l’adoption d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’une citoyenne de l’Union européenne qui, préalablement à sa condamnation, était inconnue des services de police. À cet égard, par les pièces produites et les déclarations faites à l’audience, la situation individuelle de Mme A, au regard des conditions et de la durée de son séjour sur le territoire français, ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, pas être regardée comme constitutive d’une menace suffisamment grave et actuelle à un intérêt fondamental de la société.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Rhône a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement n’appelle l’adoption d’aucune mesure particulière d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Rhône a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C
La greffière,
Signé
C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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