Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2300427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice de l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 31 janvier 2023, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 22 décembre 2022 portant retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » qui lui avait été accordée.
Il soutient que :
— il lui a été très difficile d’obtenir un rendez-vous auprès d’un conseiller recommandé par l’ANAH en raison du contexte de crise sanitaire ;
— il a initié son projet en suivant la procédure indiquée sur le site internet de l’ANAH par la création d’un compte « MaPrimeRénov » le 5 octobre 2020 ; son dossier était éligible à la prime selon la simulation effectuée sur le site internet ;
— selon les informations qui lui ont été communiquées, les dossiers pour les travaux réalisés à partir du mois d’octobre 2020 étaient à déposer à compter du 1er janvier 2021 ;
— n’ayant pu déposer le dossier à partir du 1er janvier 2021 en raison d’un déplacement professionnel, il a déposé le dossier le 2 juin 2021 avec une réponse favorable de l’ANAH ;
— le texte mentionnant l’obligation de déposer le dossier à compter du 1er janvier 2021 est désormais introuvable sur le site internet ;
— il a effectué toutes les démarches selon l’ordre requis et dans les délais réglementaires ;
— il n’aurait pas entrepris les travaux en cas de refus de la prime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, l’agence nationale de l’habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’établit pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire dans le délai de recours de deux mois ;
— les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 juin 2021, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a accordé à M. B une subvention au titre de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov » d’un montant de 4 000 euros pour l’installation d’une pompe à chaleur air/eau. L’ANAH a procédé au retrait de la prime par une décision du 22 décembre 2021, à laquelle s’est substituée la décision implicite du 2 décembre 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. B. Postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 10 mai 2023, la directrice générale de l’ANAH a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2023 qui s’est substituée à la décision implicite du 2 décembre 2022.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " () II. – Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment :/- en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;/- -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au I de l’article 1 appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l’article 3 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates ; / 2° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l’article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates ; / 3° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l’annexe 1 du présent décret. () « Aux termes de l’article 11 du même décret : » En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime () ".
3. Pour décider de retirer à M. B le bénéfice de la prime de transition énergétique, la directrice générale de l’ANAH s’est fondée sur les dispositions précitées du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 et sur la circonstance que les travaux concernés avaient été réalisés avant que la demande de prime correspondant à ceux-ci ne soit déposée.
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a procédé à la création de son compte personnel sur le site internet « MaPrimeRénov » le 5 octobre 2020, il a déposé son dossier de demande de prime seulement le 2 juin 2021 ainsi que l’atteste le courriel de l’ANAH accusant réception de sa demande. Il ressort également des pièces du dossier que les travaux entrepris par M. B ont été réalisés avant le dépôt de sa demande d’octroi de la prime de transition énergétique, dès lors que la facture relative à l’installation de la pompe à chaleur est datée du 29 octobre 2020. Si le requérant soutient qu’il a été induit en erreur par les informations publiées sur le site internet dédié mentionnant une obligation de déposer le dossier de demande à compter du 1er janvier 2021 pour les travaux réalisés en octobre 2020, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, la circonstance qu’il aurait été empêché de déposer le dossier dans les délais requis en raison d’un déplacement professionnel est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux réalisés entreraient dans l’un des cas dérogatoires, prévus par les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, permettant de prétendre au bénéfice de la prime de transition énergétique malgré une demande déposée après le commencement des travaux. Ainsi, quelles que soient les difficultés liées à la pandémie de covid-19 rencontrées par M. B et malgré sa bonne foi, c’est à bon droit, en application des dispositions précitées, que la directrice générale de l’ANAH a retiré la prime initialement accordée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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