Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 avr. 2026, n° 2604867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 mars et 8 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive depuis le 24 février 2026, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur de droit en l’absence de fraude ; en effet, elle est de bonne foi et n’a jamais cherché à dissimuler ses ressources financières ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité et porte atteinte à l’exercice effectif de son droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées les 7 et 8 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 10h30 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Touchard, en présence de Mme A…, qui a pris brièvement la parole,
- l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 8 avril 2026 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 1er septembre 1981, entrée en France le 27 juin 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile enregistrée le 16 août 2023 par la préfecture de la Loire-Atlantique en procédure normale et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. Par une décision du 24 février 2026, dont elle demande au tribunal l’annulation, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 24 février 2026 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, compte tenu des faits qui lui sont reprochés et après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme A…, il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait au motif que l’intéressée a dissimulé ses ressources financières. Cette décision, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des facteurs de vulnérabilité dont la requérante entendait se prévaloir, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié, le 2 décembre 2025, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Il n’est nullement établi qu’elle n’aurait pu faire valoir, à cette occasion, les éléments de vulnérabilité qu’elle entendait invoquer à l’appui de sa demande ni que ces éléments n’auraient pas été pris en compte par l’autorité administrative dans le cadre de l’examen de son dossier, préalablement à l’intervention de la décision contestée. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que, par courrier du 27 janvier 2026, Mme A… a été informée de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et de la possibilité de présenter des observations dans un délai de quinze jours et que, par un courrier du 5 février 2026, reçu par l’Office le lendemain, la requérante a pu faire valoir toutes les explications qu’elle estimait utile de porter à la connaissance de l’OFII avant qu’il ne prononce la cessation de ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A…, l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a dissimulé ses ressources financières. Il est constant que Mme A… travaille régulièrement, depuis le mois d’août 2024, en qualité d’aide à domicile dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel conclus avec l’association « Aide à Domicile pour Tous de Loire-Atlantique ». Mme A… fait valoir qu’elle a déclaré cette activité tant auprès de l’OFPRA, lors de son entretien personnel du 12 novembre 2024, que de la préfecture, à l’occasion de ses demandes d’autorisation de travail et souligne que l’administration fiscale en est également informée par l’intermédiaire de ses déclarations de revenus. Elle précise qu’elle pensait, de bonne foi, que ces différents services communiqueraient avec l’OFII. Il ressort toutefois de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile signée acceptée et signée par la requérante le 16 août 2023 que celle-ci comportait expressément l’engagement de communiquer à l’OFII « des informations justes et actualisées » concernant, notamment ses ressources. Par l’apposition de sa signature sur ce document, Mme A… a, de plus, certifié sur l’honneur avoir été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. En outre, il ressort de la fiche de déclaration de ressources adressée à la requérante par l’OFII au titre de la période du 2 décembre 2024 au 2 décembre 2025 et remplie le 2 décembre 2025, que l’intéressée a indiqué « 0 € » dans la case destinée au total des sommes perçues alors que la première case portait explicitement sur les salaires nets imposables. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’OFII a mis aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A… au motif qu’elle a dissimulé ses ressources financières.
8. En quatrième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de l’entretien réalisé avec un auditeur de l’OFII le 2 décembre 2025 que Mme A… a indiqué être hébergée, certes de manière précaire, par des compatriotes, n’a fait état d’aucun problème de santé et n’a pas demandé à être munie d’un certificat médical vierge en vue du recueil de l’avis du médecin coordinateur de zone (MEDZO). Par ailleurs, il est constant qu’elle n’est pas dépourvue de toute ressource financière. Dans ces conditions, Mme A…, âgée de quarante-cinq ans, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, n’établit pas qu’elle se trouvait, à la date de la décision contestée, dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité doivent être écartés.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposé précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait atteinte à son droit d’asile tel que protégé par la directive 2013/33/UE et par l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Touchard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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