Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 23 févr. 2026, n° 2506796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Carrillo Cruz, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… A… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français insuffisamment motivée ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement et les dispositions de l’article L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été mis à même de formuler ses observations ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant refus de départ est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C… A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Séval,
- et les observations de Me Huloux substituant Me Me Carrillo Cruz, représentant M. C… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant chilien né le 8 juillet 1989, demande l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
4. En l’espèce, alors que le requérant produit une attestation de demande d’asile en procédure accélérée en date du 30 septembre 2024, valable jusqu’au 29 mars 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de production de la fiche TelemOfpra par le préfet de Seine-Saint-Denis, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur cette demande à la date de la décision du 26 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il y a lieu d’accueillir favorablement le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe du droit au maintien.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale et doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Le présent jugement implique que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. C… A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C… A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. D… A….
Article 3 : L’Etat versera à M. D… A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. D… A… est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président-rapporteur,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J-P. SEVALL’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERA
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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