Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2511524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511524 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A, représenté par Me Levy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à compter de la même échéance, dans un délai de sept jours et sous la même astreinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est justifié dès lors que sa situation actuelle est un obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle alors qu’il a des enfants à sa charge ; l’absence prolongée de titre de séjour entrainera sa séparation de sa fille mineure ou de l’un de ses deux parents et de même pour ce qui concerne ses deux autres enfants nés de sa relation avec une femme ressortissante italienne, cette dernière, en outre, présentant une situation particulière de vulnérabilité compte tenu d’un handicap ; il est présent en France depuis onze ans ;
— sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que cette décision :
— est dépourvue de motivation ;
— est intervenu sans que la commission du titre de séjour n’ait été saisi de sa situation ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
— méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— méconnaît l’article 7 de la directive n° 2004/38/CE et les articles L. 233-1et 2 et L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 mars 2025 sous le numéro 2507659 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A, ressortissant de Cote d’Ivoire, est entré en France en 2013 et a déposé une première demande de titre de séjour, au vu de ses écritures et des pièces qui y sont annexées, le 11 septembre 2023, sur laquelle du silence conservé par le préfet de police est née le 11 janvier 2024 une décision implicite de rejet. Il a contesté cette décision au fond par une requête enregistrée le 19 mars 2025 sous le numéro 2507659. Pour justifier l’urgence requises des dispositions précitées du code de justice administrative et demander la suspension de l’exécution de cette décision, M. A fait valoir qu’il réside en France depuis plus de dix ans, qu’il y a une vie privée et familiale, que sa conjointe est placée dans une situation particulière de vulnérabilité compte tenu d’un handicap, enfin, que sa situation actuelle fait obstacle à son accès à une situation professionnelle stable. Toutefois, en l’état de l’instruction, M. A n’apporte pas les éléments suffisants pour établir la réalité de sa vie commune avec la mère de ses deux enfants les plus jeunes et nées de sa relation avec cette conjointe. En effet, il ne produit que deux documents bancaires à leurs deux noms mentionnant une adresse dans le département de l’Essonne alors que le requérant par les mentions de sa requête indique résider à Paris. D’autre part, alors qu’il ne résulte ainsi pas de l’instruction que M. A résiderait avec sa conjointe et mère de ses deux enfants les plus jeunes, le lieu de résidence de ces enfants non plus que celui de sa première enfant née d’une précédente union ne résultent pas des pièces annexées à la requête, il n’apporte aucun élément sur les modalités selon lesquelles il pourvoit à l’entretien de ses trois enfants ni sur sa participation à leur éducation. En outre, si M. A fait valoir que sa situation actuelle fait obstacle à son insertion professionnelle et à l’accès à une situation stable, il n’apporte davantage aucun élément quant à sa situation actuelle alors qu’il produit les bulletins de salaire de tous les mois de l’année 2024 pour l’exercice d’un emploi dans le secteur de la livraison de proximité. Enfin, si M. A justifie la situation de handicap dans laquelle se trouve sa conjointe, il n’apporte par les pièces annexées à sa requête aucune précision quant à la situation de vulnérabilité particulière de cette dernière dont il fait état par ses écritures. Dans ces conditions et alors que la décision attaquée était intervenue déjà depuis près d’une année et demi à la date de l’enregistrement de sa requête comme de celle tendant à l’annulation de cette décision, M. A par les pièces qu’il apporte à l’instance ne fournit pas les éléments de nature à caractériser l’urgence au sens des dispositions précités de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-F. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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