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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2025, n° 2504350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Haïk, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 7 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français dans l’attente du jugement au fond, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— la condition d’urgence est remplie en ce que la décision attaquée a pour conséquence de le placer en situation irrégulière sur le territoire français et, par conséquent, en situation de précarité professionnelle, depuis le 30 août 2024 ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en ce que les motifs du refus implicite n’ont pas été communiqués malgré une demande en ce sens ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 et L. 433-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a été admis au séjour en raison de son entrée en France avant l’âge de treize ans où il a vécu avec ses parents et a été scolarisé ; depuis, il y dispose d’une cellule familiale complète et travaille, aux termes d’un contrat à durée indéterminée depuis le 3 juillet 2024 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie de liens familiaux développés sur le territoire français depuis son arrivée, ainsi que d’une intégration sociale et professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503421 enregistrée le 6 février 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mars 2025 à 9h30 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Baton, substituant Me Haïk, représentant le requérant, le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 3 septembre 2001 à Bamako, était titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 12 juillet 2021 au 11 juillet 2022, après avoir été régularisé au titre de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour le 7 septembre 2022, et un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 7 septembre 2022 au 6 mars 2023, lui a été délivré. Ce récépissé a été régulièrement renouvelé jusqu’au 30 août 2024. En l’absence de réponse du préfet de police sur sa demande initiale de titre de séjour comme sur sa demande de renouvellement de récépissé, le requérant fait valoir que le silence gardé par le préfet de police à l’issue du délai de quatre mois en vertu des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a fait naître une décision implicite de refus de séjour le 7 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
4. M. A, qui bénéficiait d’une carte de séjour « vie privée et familiale » expirant le 11 juillet 2022, demande la suspension du refus de renouvellement de cette carte et peut donc, en principe, se prévaloir de la présomption d’urgence. Etant donné que l’administration n’invoque aucune circonstance particulière, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en 2002 à l’âge d’un an, a été régularisé en 2021 en obtenant une carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Ses deux parents, également ressortissants maliens, résident de manière régulière sur le territoire, et bénéficient de titre de séjour « vie privée et familiale ». M. A a été scolarisé de 2004 à 2017 en France, et y travaille au titre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 2 juillet 2024. Il y dispose d’une cellule familiale complète, avec son père et sa mère, ses cinq sœurs et ses deux frères. Par ailleurs, le préfet ne fait valoir aucun élément de nature à justifier le refus de renouvellement de titre de séjour de M. A. Dès lors, ces éléments témoignent d’une intégration ancienne dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français en l’attente du jugement au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler sa carte de séjour « vie privée et familiale » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français dans l’attente du jugement au fond.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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