Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 août 2025, n° 2409065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2024 et le 25 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour.
2°) d’enjoindre au préfet la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La décision attaquée du 8 décembre 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme B le 14 décembre 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre cette décision a commencé à courir le jour même pour s’achever le 15 février 2024. La demande d’aide juridictionnelle, présentée le 16 février 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, n’a pu avoir pour effet de proroger ce délai parvenu à son terme. Par suite, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 11 juin 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 août 2025.
Le président,
P. Besse
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
vg
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