Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 5 nov. 2025, n° 2503149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2503149, le 22 octobre 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 3 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « métiers en tension » ou « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2503151, le 22 octobre 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés le 3 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est disproportionnée ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée ;
- les observations de Me Garcia, représentants M. et Mme C…, qui confirme ses écritures en insistant notamment sur la situation professionnelle de Mme C… ;
- et les observations de Mme C…, qui revient sur son parcours professionnel en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 2 mars 1978 et Mme C…, née le 9 mars 1980, tous deux de nationalité albanaise sont entrés régulièrement sur le territoire français le 4 novembre 2021. Le 26 novembre 2025, ils ont sollicité l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par décision du 11 août 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par décision du 9 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 6 octobre 2022, ils ont présenté des demandes d’admission exceptionnelle au séjour rejetées par arrêtés du 9 octobre 2023 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 juin 2025. M. C… a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et Mme C… son admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 16 octobre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées, d’une part, leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. et Mme C… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2503149 et n° 3503151, présentées par M. et Mme C…, concernent un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… ont fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 9 octobre 2023. A cet égard, quand bien même l’autorisation provisoire de séjour délivrée à Mme C… le 10 juin 2025 aurait eu pour effet d’abroger cette mesure d’éloignement, l’intéressée n’établit pas s’y être conformée, alors qu’elle y était tenue dans les formes et délais prescrits par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside en France depuis quatre années, après avoir vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans dans son pays d’origine. Sa durée de présence résulte essentiellement de l’examen de sa demande d’asile et de son maintien irrégulier, en méconnaissance de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 octobre 2023. Son épouse, Mme C…, se trouve dans une situation administrative similaire et fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. La cellule familiale qu’il forme avec celle-ci a donc vocation à se reconstituer en Albanie. Si le requérant se prévaut en outre de la scolarisation de ses deux enfants mineurs, il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que ces derniers poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Par ailleurs, la seule production d’un certificat médical en date du 29 avril 2023 révélant que l’état de santé du père du requérant nécessite une aide permanente au quotidien par son petit-fils et d’un certificat médical en date du 6 novembre 2023 relatif à la nécessité d’un suivi des soins sur le territoire français, n’est pas de nature à établir que sa présence auprès de son père serait, à la date de la décision attaquée, absolument nécessaire ou que celui-ci serait dépourvue de toute aide médicale ou familiale. Enfin, la seule circonstance que M. C… ait travaillé deux mois et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
Le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de titre de séjour présentées par les requérants aux motifs notamment que Mme C… ne justifie pas d’une activité professionnelle figurant dans la liste des métiers en tension, que Mme et M. C… se sont soustrait à des précédentes mesures d’éloignement prises à leur encontre le 9 octobre 2023 et qu’ils ne peuvent se prévaloir de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables. Toutefois, à supposer même que le préfet aurait à tort estimé que Mme C… n’exercerait pas une activité professionnelle relevant de la catégorie des métiers dits en tension, le préfet, eu égard au large pouvoir d’appréciation qu’il tient de ces dispositions, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant, pour les raisons rappelées ci-dessus, que l’admission exceptionnelle au séjour des intéressés ne répond pas à des considérations humanitaires et qu’elle ne se justifie pas non plus par des motifs exceptionnels au regard des critères énoncés par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme C… de ses enfants mineurs, lesquels pourront les suivre dans leur pays d’origine et il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’un retour en Albanie ferait obstacle à la poursuite de leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Les décisions refusant à M. et Mme C… un délai de départ volontaire comportent, de manière détaillée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ces indications, qui ont permis aux intéressés de comprendre et de contester les décisions prise à leur encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ».
Pour refuser à M. et Mme C… un délai de départ volontaire, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur le risque qu’ils se soustraient aux décisions portant obligation de quitter le territoire français en raison de précédentes mesures d’éloignement qui n’ont pas été exécutées et non sur la circonstance qu’ils ne présentent pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu’ils présentent des garanties de représentation suffisantes pour critiquer la légalité des décisions en litige. En outre, il est constant que M. et Mme C… se sont soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français comportent, de manière détaillée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ces indications, qui ont permis aux intéressés de comprendre et de contester les décisions prises à leur encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé aux points 5 et 7, que M. et Mme C… ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il ne justifie pas avoir déféré et qu’ils ne peuvent se prévaloir d’aucun lien personnel ou familial stable en France. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et du caractère disproportionnée de ces mesures doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application, mentionnent les faits relatifs à la situation de M. et Mme C… et indiquent avec précision les motifs pour lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées les a assignés à résidence. Ces indications, qui ont permis aux intéressés de comprendre et de contester les décisions prises à leur encontre étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En se bornant à soutenir qu’il n’est pas démontré par l’autorité préfectorale qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement eu égard notamment à la contestation des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre, les requérants ne justifient pas que l’exécution de ces obligations de quitter le territoire français ne serait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, les requérants n’apportent aucun élément de nature à justifier que les mesures litigieuses auraient porté atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 16 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. et Mme C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2503149 de Mme C… et n° 2503151 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. B… C… et au préfet des Hautes-Pyrénées
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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