Non-lieu à statuer 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 févr. 2025, n° 2407026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler le contrat à durée déterminée portant recrutement par le département de la Seine-Saint-Denis de Mme A B afin d’exercer les fonctions d’assistante de gestion carrières et paies conclu le 21 novembre 2023 pour une durée de trois ans du 17 novembre 2023 au 16 novembre 2026 inclus sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction du déféré, le département de la Seine-Saint-Denis, après avoir constaté qu’une « erreur matérielle a été commise lors de l’établissement du contrat initial datant du 21 novembre 2023 » pour une durée de trois ans du 17 novembre 2023 au 16 novembre 2026 inclus sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, a conclu le 25 mars 2024 un nouveau contrat à durée déterminée avec Mme A B sur le
1. fondement de l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique prenant effet le 17 novembre 2023 jusqu’au 16 novembre 2024. Il s’ensuit que les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’annulation du contrat de travail conclu entre le département de la Seine-Saint-Denis et Mme B le 21 novembre 2023 ont été privées d’objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le déféré présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis, au département de la Seine-Saint-Denis et à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 10 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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