Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2500842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. C… A…, représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a remis aux autorités italiennes avec délai de départ volontaire de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-ivoirien et des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant remise aux autorités italiennes :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’est pas établi que les garanties prévues par les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été respectées ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 5 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 3 octobre 1997 et de son annexe en l’absence de demande de réadmission aux autorités italiennes ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 3 octobre 1997 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les observations de Me Ago-Simmala, substituant Me Masson, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 16 mars 1996 à Abidjan est entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2023 selon ses déclarations. Le 8 janvier 2019, il s’est vu reconnaître le statut de réfugié en Italie. Le 14 août 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié-travailleur temporaire » auprès de la préfecture de la Vienne. Le 27 janvier 2025, il a été informé que le préfet envisageait de le faire réadmettre à destination de l’Italie et il a été invité à faire connaître ses observations. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a ordonné sa remise aux autorités italiennes avec un délai de départ volontaire de 30 jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté n°2024-SG-SGAD-011 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, pour l’ensemble des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait état du titre de séjour italien à son nom valable jusqu’au 8 janvier 2024 et indique les motifs de fait qui justifient que M. A… ne puisse bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié qui ont utilement permis à l’intéressé de discuter l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui manque en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de refuser de l’admettre au séjour. S’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : 1° D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé en ce qui concerne l’entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire de la Côte d’Ivoire devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités ivoiriennes ; (…) 2° D’un contrat de travail visé par l’autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ». L’article 10 stipule que : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. (…) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil ». Il résulte de ces stipulations que la convention franco-ivoirienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour et que son article 5 a pour objet de définir les conditions d’entrée régulière en France des ressortissants ivoiriens qui souhaitent y exercer une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-ivoirien est inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
Il est constant que M. A… ne justifie pas de la production d’un visa long séjour. Or, le requérant, qui sollicitait la délivrance d’un titre de séjour en tant que salarié, n’était pas dispensé de produire un tel visa en application des dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, bien qu’il justifie d’une autorisation de travail, le préfet de la Vienne a légalement pu refuser de lui délivrer un titre de séjour « salarié » pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’illégalité.
Sur la décision portant remise aux autorités italiennes :
Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne du 3 octobre 1997 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : « 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un Etat tiers ». L’annexe à cet accord dispose : « 2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. / 2.5. La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise ».
Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités italiennes, en application du paragraphe 2 de l’article 5 de cet accord, d’un ressortissant d’un État tiers en mettant en œuvre les stipulations de l’accord, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de remise de l’intéressé vers l’Italie, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a présenté aux autorités italiennes une demande tendant à la réadmission de M. A… ni obtenu leur accord à la date de l’arrêté litigieux. Une telle procédure constitue une garantie pour le requérant. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités italiennes a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 5 de l’accord franco-italien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, que M. A… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Vienne a ordonné sa remise aux autorités italiennes est entachée d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités italiennes doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision portant remise aux autorités italiennes n’impose pas la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à cette fin, présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a ordonné la remise de M. C… A… aux autorités italiennes est annulée.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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