Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2404425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé du maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à l’effacement de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à ses avocats, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur matérielle et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le garde des sceaux ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision sud bureau d’aide juridictionnelle du 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten, rapporteure,
- et les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé d’inscrire M. A…, écroué depuis le 24 janvier 2020, au répertoire des détenus particulièrement signalés (RDS). Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé du maintien de cette inscription au RDS.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Les décisions de maintien sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, qui imposent des sujétions particulières aux détenus concernés, entrent dans le champ d’application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité et doivent être motivées, ainsi que le rappelle l’article 1.2.5 de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés susvisée.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige vise les articles L. 6, L. 211-4 et D. 223-11 du code pénitentiaire ainsi que l’instruction du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés. Elle mentionne, par ailleurs, de manière précise, les faits sur lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice s’est fondé pour maintenir l’inscription de M. A… au répertoire des détenus particulièrement signalés, notamment son appartenance à la mouvance terroriste islamiste et sa situation pénale. La circonstance qu’il avait le statut de prévenu à la date de la décision attaquée est sans incidence sur la régularité de sa motivation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, l’article D. 223-11 du code pénitentiaire dispose : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l’inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ». Le point 1.1. de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 prévoit que « Les personnes détenues susceptibles d’être inscrites ou maintenues au répertoire des DPS sont celles dont au moins l’un des critères suivants est rempli : 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale, par un signalement des autorités judiciaires et administratives ou des forces de sécurité intérieure ; / 2) signalées ou ayant été signalées pour une évasion réussie, tentée ou projetée depuis un établissement pénitentiaire ou à l’occasion d’une extraction, d’un transfert administratif ou d’une translation judiciaire ; / 3) susceptibles de mobiliser par tout moyen, un soutien humain, logistique ou financier extérieur en vue de s’évader et/ou de causer un trouble grave au bon ordre de l’établissement ; 4) dont la soustraction à la justice, en raison de leurs personnalités et/ou des faits pour lesquels elles sont écrouées pourraient avoir un impact important sur l’ordre public ; 5°) susceptibles d’actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d’autrui, des viols, actes de torture et de barbarie ou prises d’otage en établissement pénitentiaire ; 6) signalées ou ayant été signalées pour avoir été à l’initiative d’un mouvement collectif, d’une mutinerie ou d’actes de dégradations de grande ampleur en établissement, ou d’avoir participé à plusieurs reprises à de tels incidents ».
5. En l’espèce, si M. A… n’avait, à la date de la décision attaquée, pas encore été condamné, et s’il fait valoir qu’il ne s’est pas rendu en Syrie pour rejoindre une organisation islamique, il résulte des termes de l’ordonnance de prolongation détention provisoire du 11 janvier 2023 que l’intéressé, dans le cadre de la procédure pénale le visant, a notamment reconnu, après que lui a été présenté une fiche d’enrôlement au sein de l’Etat islamique, avoir rejoint ce mouvement en 2014, comme en atteste la présence sur ses supports numériques de plusieurs photographies de lui en tenue de combattant, arme à l’épaule, prises durant l’été 2014, ainsi que divers tutoriels sur la fabrication d’explosifs ou de poisons, consultés par lui jusqu’en 2019. En outre, l’existence d’un mandat de dépôt en cours constitue un fait objectif et actualisé pouvant fonder une décision de maintien d’une inscription au registre des DPS, le 1) de l’article 1.1 de l’instruction ministérielle précitée n’exigeant pas que l’appartenance aux mouvances terroristes ait été constatée par un jugement. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche pénale produite par le garde des sceaux ministre de la justice que M. A… a été condamné par un arrêt d’assises du 11 avril 2025 à vingt ans de réclusion criminelle pour terrorisme : participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de ces faits, qui relèvent de ceux mentionnés dans les dispositions rappelées au point précédent, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu, sans entacher sa décision d’erreur de fait ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider du maintien de son inscription au répertoire des DPS. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 novembre 2023 présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, s’agissant des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. L’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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