Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 juin 2025, n° 2401138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Le préfet du Gard, à qui la requête a été régulièrement communiquée le 25 mars 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Par une décision du 23 janvier 2024, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ".
2. Par le mémoire enregistré le 6 juin 2025, M. A déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais liés à l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement d’une somme de 800 euros à Me Laurent Neyrat, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Laurent Neyrat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Gard et à Me Laurent Neyrat.
Fait à Nîmes, le 11 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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