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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 sept. 2025, n° 2502114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme I D et M. F C, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritiers et d’ayant droit de leur fils E C, décédé, et représentés par Me Vincent Sehier, demandent au tribunal :
— de prescrire une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer si les soins qui ont été prodigués à leur fils E par le centre hospitalier de Troyes sont conformes aux règles de l’art ;
— de condamner sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compte de la décision à intervenir, le centre hospitalier de Troyes à leur verser le dossier de régulation médicale durant la prise en charge médicale du 14 au 15 mai 2022 ainsi que les enregistrements des conversations tenues avec l’assisant de régulation médicale et le médecin régulateur sur les mêmes dates.
Ils soutiennent que :
— le 14 mai 2022, leurs fils E a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de Troyes par une ambulance privée en raison de fortes douleurs abdominales accompagnées d’une fièvre, de vomissements et de diarrhées ;
— il a été pris en charge au sein du service des urgences dans la nuit du 15 mai ; un électrocardiogramme a permis de révéler une tachycardie ;
— le diagnostic retenu était une probable découverte de diabète ;
— des examens biologiques ont été pratiqués durant son hospitalisation au service de pédiatrie ;
— durant un remplissage suite à un choc hypovolémique sur déshydratation, leur fils a été victime d’un arrêt cardiorespiratoire et est décédé malgré les manœuvres de réanimation ;
— le médecin légiste ayant pratiqué une autopsie le 17 mai 2022 aurait retrouvé la présence d’une grippe A et de parvovirus B19 ;
— le 31 juillet 2024, ils ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne qui a rejeté leur demande pour irrecevabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCI Saidji et Moreau, demande au tribunal de prendre acte de ce qu’il formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Il demande en outre de compléter la mission qui sera confiée à l’expert conformément à ses suggestions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le centre hospitalier de Troyes, représenté par la SELARL Fabre et Associés, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande que la mission d’expertise qui devra être confiée à un collège d’expert composé d’un urgentiste et d’un pédiatre soit complétée conformément à ses suggestions. Il demande en outre de débouter les requérants de l’intégralité de leur demande tendant à sa condamnation sous astreinte à produite le dossier de régulation médicale.
Il fait valoir que, dès lors qu’il a versé aux débats le dossier de régulation du SAMU, la demande de condamnation sous astreinte est dépourvue d’objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () » . Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme D et M. C entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande d’injonction :
3. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de connaître de conclusions à fins d’injonction. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par les requérants ne peuvent qu’être rejetées. Il appartient à l’expert, dans le cadre de sa mission, de se faire communiquer les pièces utiles en assurant le respect du contradictoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’expert composé de M. le professeur H G, pédiatre, et de M. le professeur B A, urgentiste, exerçant tous deux à l’hôpital Necker, 149 rue de Sèvres à Paris (75674) est désigné. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de l’enfant E C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Troyes ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de l’enfant E C ;
2°) décrire l’état de santé de E et les soins et prescriptions antérieurs à la consultation du 14 mai 2022, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge ; décrire l’état pathologique de E ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de l’enfant et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des différentes équipes médicales ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de l’enfant E C ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de son état de santé ;
5°) déterminer l’origine et les causes possibles de l’infection présentée ; préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où les soins ont été dispensés ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à E une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ;
7°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux d’incapacité temporaire total, taux d’incapacité temporaire partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et tous autres postes de préjudices susceptibles d’être apparus.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les experts, eux-mêmes soumis au secret médical, pourront se faire communiquer directement par le centre hospitalier l’entier dossier médical de l’intéressé, sans que puisse leur être opposé ce même secret et pourront entendre toute personne ayant donné des soins à l’enfant E C.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, les experts :
— avertiront les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
— recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu’ils envisageront d’en tirer.
Article 6 : Les experts informeront le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Ils déposeront leur rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 28 février 2026.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Les conclusions aux fins d’injonction sont rejetées.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à M. C, aux caisses primaires d’assurance maladie de l’Aube et de la Haute-Marne, au centre hospitalier de Troyes, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à M. le professeur H G, expert et à M. le professeur B A, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 septembre 2025.
La présidente,
signé
S. MEGRET
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