Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2502431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme A… C…, représentée par Me Korchia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 6 juillet 1992 à Oran (Algérie), est entrée en France le 31 décembre 2019, munie d’un visa de court séjour valable du 21 juillet 2019 au 16 janvier 2020. Le 1er juillet 2024, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 21 juillet 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. La demande d’admission au séjour a été examinée au titre de l’admission exceptionnelle, le préfet ayant notamment pris en compte la date et les conditions d’entrée en France de la requérante, les conditions de son séjour, ainsi que les éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme C… portés à sa connaissance. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme C… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes du b) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Enfin, le deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
5. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France et ne s’appliquent ainsi pas aux ressortissants algériens, dont la situation est, comme il vient d’être dit, régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée sur le territoire français le 31 décembre 2019. Si elle fait valoir qu’elle a résidé en France de manière ininterrompue depuis cinq ans, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit alors au demeurant qu’elle n’a entamé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour que le 1er juillet 2024. Elle se prévaut par ailleurs de la présence en France de sa mère et de ses deux sœurs. Toutefois, sa mère fait l’objet de deux mesures d’éloignement et l’une de ses sœurs, qui séjourne en France sous couvert d’un titre de séjour étudiant, n’a donc pas vocation à s’y installer. En tout état de cause, célibataire et sans enfants, Mme C… a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans dans son pays d’origine, où elle a nécessairement conservé des attaches personnelles et où réside à tout le moins son père. D’autre part, s’agissant de son activité professionnelle, elle produit un certificat de travail indiquant qu’elle a occupé emploi dans la restauration collective du 2 mai au 16 août 2023, dans le cadre de missions en intérim successives et non continues et sans que la durée du travail soit mentionnée, une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien établie le 20 juin 2024, ainsi qu’une attestation du 4 avril 2025 indiquant qu’elle occupe un poste d’employée de restauration en contrat à durée indéterminée depuis le 28 mai 2024, sans toutefois, là encore, que la durée mensuelle du travail soit précisée, l’intéressée ne produisant au demeurant aucun bulletin de salaire. L’ensemble de ces circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, en refusant de délivrer à Mme C… le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose.
7. En deuxième lieu, Mme C… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part que, comme il vient d’être dit, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation au regard du droit au séjour en France est régie de manière complète par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, d’autre part, qu’elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et d’une activité salariée, sans se prévaloir spécifiquement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou exciper de ce qu’elle occupe un emploi caractérisé par des difficultés de recrutement, et que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard desdites dispositions ni exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation à leur regard.
8. En troisième lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors, d’une part que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. En tout état de cause, cette circulaire du 28 novembre 2012 a été abrogée par une circulaire INTK2435521J du 23 janvier 2025.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Pour les motifs exposés au point 6, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doit être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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