Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2301379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice de l' agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B… C… et Mme A… C…, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 février 2023 par laquelle la directrice de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 5 septembre 2022 portant rejet de leur demande de versement de la prime « MaPrimeRénov » ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de leur verser la prime sollicitée.
Ils soutiennent que :
— ils remplissent les conditions pour l’obtention de la prime sollicitée :
— ils ont été mal conseillés par leur chauffagiste ;
— les travaux ont débuté avant le dépôt de leur dossier de demande de subvention en raison de l’urgence à les réaliser du fait de la défaillance de leur chaudière et d’un risque pour leur santé compte tenu de leurs lourdes pathologies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les travaux ont été réalisés antérieurement au dépôt de la demande de prime en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 ;
— le caractère urgent des travaux et l’existence d’un risque manifeste pour la santé ne sont pas démontrés ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont déposé le 13 juin 2022, auprès de l’ANAH une demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » pour l’installation d’une chaudière à gaz. Par une décision du 5 septembre 2022, la directrice générale de l’ANAH a rejeté leur demande. M. et Mme C… ont formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de celle-ci, qui l’a rejeté par une décision implicite du 19 février 2022. M. et Mme C… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’ANAH de procéder au versement de la prime sollicité.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « (…) II. – Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / – en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;/- -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au I de l’article 1 appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l’article 3 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates ; / 2° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l’article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates ; / 3° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l’annexe 1 du présent décret. (…) ».
3. Pour refuser aux consorts C…, le bénéfice de la prime de transition énergétique, la directrice générale de l’ANAH s’est fondée sur les dispositions précitées du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 et sur la circonstance que les travaux concernés avaient été réalisés avant que la demande de prime correspondant à ceux-ci ne soit déposée.
4. Il ressort des termes de la requête que les époux C… ont déposé une demande afférente à la prime de transition énergétique (MaPrimeRénov’) sept mois après l’installation par la société Bonnefoi d’une chaudière à gaz à condensation. Si les requérants soutiennent avoir été induits en erreur par cette société, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. S’ils soutiennent également avoir entrepris ces travaux dans l’urgence en raison du risque manifeste pour leur état de santé en période hivernale alors que leur chaudière était ancienne et défectueuse, ils ne justifient ni de la panne de leur chaudière ni d’une situation d’urgence au regard de leur état de santé. Ainsi, les requérants n’établissant pas qu’ils entraient dans l’un des cas dérogatoires, prévus par les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, permettant de prétendre au bénéfice de la prime de transition énergétique malgré une demande déposée après le commencement des travaux, c’est à bon droit, en application des dispositions précitées, que la directrice générale de l’ANAH a rejeté leur demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les époux C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite du 19 février 2023 par laquelle la directrice de l’agence nationale de l’habitat a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C… et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 10 septembre2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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