Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 janv. 2025, n° 2402458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) lui a refusé le bénéfice de la prime « MaPrimeRenov ».
Vu la pièce du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 dudit code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. Aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, applicable aux demandes de primes déposées à compter du 1er juillet 2021 : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat./ Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' » doit obligatoirement, avant de saisir le juge administratif, former un recours administratif préalable devant le directeur général de l’agence nationale de l’habitat (ANAH). Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du
30 novembre 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) lui a refusé le bénéfice de la prime « MaPrimeRenov ». En dépit de la demande de régularisation mis à sa disposition sur l’application « Télérecours citoyens », dont il est réputé, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition le 22 mars 2024, il n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours fixé, produit la preuve qu’il a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées, seule décision susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 13 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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