Annulation 3 juin 2025
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2400584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 7 et 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bouhana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur de son recours hiérarchique réceptionné le 8 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Un mémoire en défense a été produit le 12 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les observations de Me Bouhana, représentant M. A,
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 12 février 1976 et entré à La Réunion le 12 octobre 2023, a demandé au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 3 janvier 2024, M. A a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, réceptionné le 8 janvier 2024, qui a été implicitement rejeté par le ministre de l’intérieur. L’intéressé demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A résidait à Mayotte de manière continue depuis au moins 2009, où il démontre avoir bénéficié de titres de séjours entre 2017 et 2018 et entre 2022 et 2024, avant de rejoindre La Réunion le 12 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’il est le père de trois enfants nés à Mayotte en 2007, 2011 et 2015, qui y ont été scolarisé jusqu’en 2022, nés de son union avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident en cours de validité, avec laquelle il est marié depuis 2012. Il justifie d’une communauté de vie avec son épouse et leurs trois enfants jusqu’à leur départ pour la métropole en novembre 2022 et leur avoir régulièrement transmis de l’argent par virement depuis. L’intéressé soutient, sans être contesté par le préfet de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire en défense, avoir d’abord cherché à rejoindre sa famille en métropole avant d’être interpellé par la police aux frontières. Par ailleurs, M. A démontre avoir travaillé en qualité de boulanger pendant neuf ans à Mayotte entre décembre 2013 et novembre 2022 et être inscrit depuis à Pôle emploi. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France, à l’intensité et à la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et à son intégration professionnelle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de La Réunion a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté litigieux a été pris et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur de son recours hiérarchique réceptionné le 8 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet de La Réunion délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. M. A étant admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Bouhana, avocat de M. A, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur de son recours hiérarchique réceptionné le 8 janvier 2024, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Bouhana, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bouhana et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
T. SORIN
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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