Annulation 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1er juil. 2024, n° 2200987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, la SARL Environnement Services, représentée par Me Muscatelli, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler, d’une part, le titre de recette correspondant à la créance BC 40700/2019 T 31 émis le 21 février 2019 par le syndicat mixte pour la valorisation des déchets de Corse (SYVADEC) pour un montant de 115 872,34 euros et, d’autre part, le titre de recette correspondant à la créance BC 40700/2021 T 273 émis par le SYVADEC le 1er juin 2021 pour un montant de 514 704,96 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d’une part, d’annuler le titre de recette correspondant à la créance BC 40700/2019 T 31 en tant qu’il excède la somme de 78 181,20 euros et de la décharger, en conséquence, de la somme de 4 875,56 euros et, d’autre part, d’annuler le titre de recette correspondant à la créance BC 40700/2021 T 273 en tant qu’il excède la somme de 363 696,48 euros et de la décharger, en conséquence, de la somme de 151 008,48 euros ;
3°) de mettre à la charge du SYVADEC la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 18 avril 2024, le SYVADEC, représenté par Me Cadoz, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. La SARL Environnement Services a conclu avec le SYVADEC, par un acte d’engagement du 6 octobre 2017, un marché public de service de réception et de transport des ordures ménagères. Elle demande au tribunal d’annuler, d’une part, le titre de recette correspondant à la créance BC 40700/2019 T 31 émis le 21 février 2019 par le SYVADEC pour un montant de 115 872,34 euros et, d’autre part, le titre de recette correspondant à la créance BC 40700/2021 T 273 émis par le SYVADEC le 1er juin 2021 pour un montant de 514 704,96 euros, révélés par la une mise en demeure de payer, reçue le 20 juin 2022.
3. Le SYVADEC indique avoir procédé au retrait des titres litigieux par deux décisions du 20 décembre 2023. D’une part, il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il le soutient, le SYVADEC a annulé le titre de recette émis pour un montant de 514 704,96 euros. D’autre part, s’agissant de la créance BC 40700/2019, d’un montant de 115 872,34 euros, il résulte des propres écritures de la SARL Environnement Services qu’elle disposait d’un avoir à hauteur de 32 815,58 euros de sorte que le SYVADEC, en annulant la créance à hauteur de 82 056,76 euros par sa décision du 20 décembre 2023, doit être regardé comme ayant pris en compte cet avoir et avoir ainsi satisfait les demandes de la société requérante. Dans ces conditions, les conclusions de cette dernière ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la SARL Environnement Services ait entendu abandonner les conclusions qu’elle a présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SYVADEC une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL Environnement Services.
Article 2 : Le syndicat mixte de valorisation des déchets de Corse versera à la SARL Environnement Services une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Environnement Services et au syndicat mixte de valorisation des déchets de Corse.
Fait à Bastia, le 1er juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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