Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2406307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024 M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour pendant trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Rodrigues Devesas en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors notamment que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— le refus d’octroyer un délai de départ volontaire est entaché d’erreur de droit ;
— l’interdiction de retour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit d’observation en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
19 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport a été lu au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 à 9h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté du 24 avril 2024, dont M. B A, ressortissant marocain né le 2 juillet 1998, demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant trois ans.
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France alors qu’il était âgé de quinze ans et qu’il y réside depuis onze ans à la date de l’arrêté contesté. S’il a fait l’objet de deux condamnations en 2018 et 2019 pour des infractions de détention, usage et cession de stupéfiants, ces condamnations sont anciennes et M. A établit les efforts d’intégration faits depuis cinq ans, qui sont caractérisés par ses activités d’encadrement des plus jeunes au sein de son club de boxe, sa qualification d’arbitre de matchs de boxe, son inscription dans une formation de professeur de boxe et le travail de couvreur et de livreur qu’il assure par ailleurs pour subvenir à ses besoins. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait des liens familiaux ou personnels dans son pays d’origine, l’obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de ses buts et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 avril 2024. Par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pendant trois ans doivent également être annulées.
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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