Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 25 septembre 2025, n° 2500644
TA Caen
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'urgence

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'urgence justifiant l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'autant plus que Monsieur B n'avait pas déposé de demande d'aide juridictionnelle.

  • Accepté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que la signataire de l'arrêté avait bien reçu délégation pour signer les décisions relatives au séjour des étrangers.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les dispositions légales pertinentes et énonce des éléments de fait suffisants pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne

    La cour a noté que Monsieur B n'a pas fourni d'arguments étayés pour soutenir ce moyen, et que ses demandes d'asile avaient été rejetées.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision du préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet avait respecté les dispositions légales en matière d'interdiction de retour.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2500644
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2500644
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 25 septembre 2025, n° 2500644