Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2405809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Par un courrier du 20 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la demande de titre de séjour n’ayant été présentée sur aucun des fondements pour lesquels les demandes de titre de séjour peuvent être présentées par voie postale, le silence gardé par l’administration n’a pu donner naissance à une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Un mémoire en réponse à ce moyen relevé d’office a été enregistré le 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les observations de Me Della Monaca, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen né le 10 mai 2003, déclare être entré en France en 2019. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 9 novembre 2023. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
M. B… soutient avoir présenté une demande de titre de séjour par voie postale au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, catégorie de titres qui figure sur la liste de l’article 2 de l’arrêté pris le 27 janvier 2025 pris par le préfet des Alpes-Maritimes en application de l’article R. 431-3 de ce code autorisant les demandeurs de titre de séjour se prévalant de ce motif de délivrance d’un titre à s’abstraire de la règle de la comparution personnelle au guichet de la préfecture. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dans sa demande de titre présentée le 9 novembre 2023, ne mentionne nullement les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne se prévaut d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour. Sa demande doit ainsi être regardée comme présentée au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet. Ainsi, la demande de M. B… n’ayant pas été présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur celle-ci, présentée en méconnaissance de l’article R. 431-3 du code de justice administrative, n’a pu donner naissance à une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-JaubertLe président,
Signé
G. Thobaty
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Justification ·
- Accord
- Armée ·
- Maladie ·
- Comités ·
- Congé ·
- Gestion ·
- Avis ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Évaluation environnementale ·
- Ouvrage ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Agglomération ·
- Litige ·
- Nuisance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Destination ·
- Citoyen ·
- Départ volontaire ·
- Incompétence ·
- Assistance sociale
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Cartes ·
- Habitation ·
- Autorisation provisoire ·
- Construction ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Environnement ·
- Valorisation des déchets ·
- Syndicat mixte ·
- Créance ·
- Titre ·
- Service ·
- Corse ·
- Part
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.