Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2500789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500789 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 25 février 2025, M. Y… D…, représenté par Me Mendes Constante, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales ayant conduit à l’élection, d’une part, de la présidente et, d’autre part, des membres du bureau de la chambre départementale d’agriculture de la Lozère, qui se sont déroulées le 20 février 2025.
Il soutient que les opérations électorales en cause sont entachées d’irrégularités en ce que les membres du collège 5 b, électeurs des deux scrutins en litige, ont été irrégulièrement élus puisque le siège social des coopératives qu’ils représentent n’est pas situé dans le département de la Lozère, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la chambre d’agriculture de la Lozère, M. A… E…, M. Q… F…, Mme C… N…, M. R… V…, Mme L… O…, Mme M… P…, M. Z… H…, M. J… B…, Mme W… U… et M. S… Vernhet, représentés par Me Marion, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la protestation est tardive et, de ce fait, irrecevable ;
- l’unique moyen invoqué n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que :
- la protestation est tardive et, de ce fait, irrecevable ;
- le moyen invoqué est inopérant et n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, M. A… T…, représenté par Me Pion Riccio conclut au rejet de la protestation et à ce que soit mis à la charge de M. D… le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la protestation est tardive et, de ce fait, irrecevable ;
- le moyen invoqué est inopérant et n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, la fédération La coopération agricole Occitanie, représentée par Me Pion Riccio, conclut au rejet de la protestation et à ce que soit mis à la charge de M. D… le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive et, de ce fait, irrecevable ;
- le moyen invoqué est inopérant et n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Ciot, représentant M. D…, de Me Marion, représentant la chambre d’agriculture de la Lozère et autres, et de Me Pion, représentant la fédération La Coopération Agricole Occitanie, M. T…, M. G… et Mme K….
Considérant ce qui suit :
1. Les résultats des élections des membres de la chambre départementale d’agriculture de la Lozère ont été proclamés en préfecture le 6 février 2025. Le 20 février 2025, ces membres ont été installés et ont procédé à l’élection de la présidence de la chambre départementale d’agriculture ainsi que des membres du bureau. M. Y… D… et Mme W… U… se sont portés candidats à l’élection de cette présidence. Aux premier et deuxième tours de scrutin, aucun de ces candidats n’ayant obtenu la majorité absolue et chacun d’eux ayant obtenu le même nombre de quatorze voix au troisième tour, c’est au bénéfice de l’âge que Mme U… a été élue présidente de la chambre départementale d’agriculture. Les membres du bureau ont, quant à eux, été élus à la majorité comme suit : M. A… E…, 1er vice-président, M. Z… H…, 2e vice-président, M. Q… F…, 3e vice-président, M. R… V…, 4e vice-président, M. Vernhet, secrétaire, Mme P…, 1ère secrétaire-adjointe, M. T…, 2e secrétaire-adjoint, Mme N…, 3e secrétaire-adjointe, M. B…, 4e secrétaire-adjoint, Mme O…, 5e secrétaire-adjointe. Par la présente protestation, M. D…, candidat évincé de la présidence de la chambre d’agriculture de la Lozère, conteste la régularité de ces deux scrutins et demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 511-50 du code rural et de la pêche maritime : « Les réclamations contre les élections aux chambres d’agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 118-3 et les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l’article R. 119 de ce code court à compter du jour de la proclamation des résultats. (…) ». Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les résultats de l’élection des membres de la chambre d’agriculture de la Lozère, proclamés en préfecture le 6 février 2025, n’ont fait l’objet d’aucune protestation et sont devenus définitifs, à l’expiration du délai de cinq jours fixé par les dispositions précitées combinées des articles R. 511-50 du code rural et de la pêche maritime et R. 119 du code électoral, le 11 février 2025 à 18 heures. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des éventuelles irrégularités ayant entaché cette élection pour demander l’annulation des élections du président de la chambre d’agriculture et des membres de son bureau. Le moyen unique de sa protestation est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu et au surplus, aux termes des dispositions de l’article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime : « Les chambres départementales d’agriculture sont composées : (…) / 5° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants : (…) / b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu’elles aient leur siège social dans le département, à raison de trois représentants ; (…) ».
5. Il en résulte que la condition tenant à la situation géographique du siège social, au respect de laquelle ces dispositions ne soumettent que les sociétés d’intérêt collectif agricole reconnues comme organisation de producteurs, n’est pas opposable aux autres sociétés coopératives agricoles, ni à leurs unions et fédérations. Par suite, M. D… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que MM. T… et G… et Mme K… n’auraient pas été éligibles en qualité de représentants du collège 5° b) au motif que le siège social de la fédération La coopération agricole Occitanie, de la société coopérative agricole Sodiaal Union et de la société coopérative agricole Ovitest, qui ne sont pas des sociétés d’intérêt collectif agricole, n’était pas situé dans le département de la Lozère.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 février 2025 ayant conduit à l’élection de la présidente et des membres du bureau de la chambre d’agriculture de la Lozère.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la chambre d’agriculture de la Lozère, M. E…, M. F…, Mme N…, M. V…, Mme O…, Mme P…, M. H…, M. B…, Mme U… et M. Vernhet, M. T… et la fédération La coopération agricole Occitanie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre d’agriculture de la Lozère, de M. E…, de M. F…, de Mme N…, de M. V…, de Mme O…, de Mme P…, de M. H…, de M. B…, de Mme U…, de M. Vernhet, de M. T… et de la fédération La coopération agricole Occitanie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y… D…, à Mme I… K…, à M. A… E…, à M. Q… F…, à Mme C… N…, à M. R… V…, à Mme L… O…, à Mme M… P…, à M. X… G…, à M. Z… H…, à M. J… B…, à Mme W… U…, à M. S… Vernhet, à M. A… T…, à la fédération La coopération agricole Occitanie, à la chambre d’agriculture de la Lozère et au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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