Non-lieu à statuer 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 avr. 2022, n° 2000901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2000901 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON
Nos 2000901, 2001683, 2001723 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Besançon, M. Rapporteur public (2ème chambre) ___________
Audience du 17 mars 2022 Décision du 7 avril 2022 ___________
36-05-02 C
Vu les procédures suivantes :
I Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020 sous le n° 2000901, Mme , représentée par la SELARL , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle le directeur de l’EHPAD
l’a placée en disponibilité d’office à compter du 28 février 2020 pour une durée de six mois et a supprimé ses indemnités journalières de coordination et de maintien du demi- traitement à compter de cette date ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD de régulariser sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme soutient que :
- en raison de l’irrégularité de la composition du comité médical ainsi que l’absence d’une consultation et d’un rapport écrit du médecin de prévention, la décision du 11 février 2020 est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision du 11 février 2020 est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- en se croyant, à tort, lié par l’avis du comité médical, le directeur de l’EHPAD
a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- la décision du 11 février 2020 méconnaît les dispositions des articles 41 et 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l’article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960.
Nos 2000901, 2001683, 2001723 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, l’EHPAD , représenté par l’AARPI Themis, conclut au non-lieu à statuer.
L’EHPAD soutient que la décision du 11 février 2020 a été retirée par une décision prise le 30 juin 2020.
II. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020 sous le n° 2001683, Mme , représentée par la SELARL demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le directeur de l’EHPAD
l’a placée en disponibilité d’office à compter du 28 février 2020 pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD de régulariser sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme soutient que :
- en raison de l’irrégularité de la composition du comité médical ainsi que l’absence de consultation et du rapport écrit du médecin de prévention, la décision du 30 juin 2020 est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision du 30 juin 2020 est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- en se croyant, à tort, lié par l’avis du comité médical, le directeur de l’EHPAD
a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- la décision du 30 juin 2020 méconnaît les dispositions des articles 41 et 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 4 juin 2021, l’EHPAD , représenté par l’AARPI Themis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD soutient que les moyens soulevés par Mme ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020 sous le n° 2001723, Mme X , représentée par la SELARL demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle le directeur de l’EHPAD a prolongé son placement en disponibilité d’office pour une durée de six mois à compter du 28 août 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD de régulariser sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Mme soutient que :
- en raison de l’irrégularité de la composition du comité médical ainsi que l’absence de consultation et du rapport écrit du médecin de prévention, la décision du 31 août 2020 est entachée d’un vice de procédure
- la décision du 31 août 2020 est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- en se croyant, à tort, lié par l’avis du comité médical, le directeur de l’EHPAD
a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- la décision du 31 août 2020 méconnaît les dispositions des articles 41 et 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, l’EHPAD , représenté par l’AARPI Themis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD soutient que les moyens soulevés par Mme ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme ,
- les conclusions de M. ,
- et les observations de Me Hebmann, pour l’EHPAD .
Considérant ce qui suit :
1. Mme , aide-soignante à l’EHPAD depuis 1998, a été placée en congé de maladie ordinaire à la suite d’un accident de ski survenu en février 2019. Le 13 mars 2020, le comité médical a rendu un avis favorable à son placement en disponibilité d’office pour raison de santé. Par une décision du 11 février 2020, le directeur de l’EHPAD
l’a placée en disponibilité d’office pour une durée de six mois à compter du 28 février 2020 avec la suppression de ses indemnités journalières de coordination et de maintien d’un demi-traitement à compter de cette date. Le 30 juin 2020, ce directeur a retiré la décision du 11 février 2020 et a de nouveau placé Mme en disponibilité d’office à compter du 28 février 2020 pour une durée de six mois avec le maintien du bénéfice de ses indemnités journalières. Le directeur de l’EHPAD a ensuite prolongé le placement en
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disponibilité d’office de l’intéressée pour une durée de six mois à compter du 28 août 2020 par une décision du 31 août 2020.
2. Par les requêtes nos 2000901, 2001683 et 2001723, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme demande l’annulation des décisions des 11 février 2020, 30 juin 2020 et 31 août 2020.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. La décision du 11 février 2020 plaçant Mme en disponibilité d’office pour une durée de six mois a été retirée par une décision du 30 juin 2020 qui est devenue définitive. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 février 2020 sont dès lors devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
5. En premier lieu, en vertu de l’article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dans sa rédaction alors applicable, le comité médical ministériel « comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 (…) ».
6. Mme , qui n’a pas demandé à bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée, ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : « Le médecin du travail attaché à l’établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical (…) est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion (…) ».
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. Il est vrai qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’avis rendu par le comité médical le 13 mars 2020, qui était favorable au placement en disponibilité d’office de Mme , le médecin du travail attaché à l’EHPAD aurait été informé
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de la réunion de ce comité et de son objet. Toutefois, l’absence d’une telle information n’a en l’espèce pas privé Mme d’une garantie procédurale susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens des décisions des 30 juin et 31 août 2020 dès lors que l’intéressée ne conteste pas être inapte à exercer ses fonctions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 doit être écarté.
10. En dernier lieu, les décisions attaquées, qui visent les dispositions législatives et réglementaires applicables, font mention de la situation statutaire de la requérante et des avis du comité médical et comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’EHPAD
se serait cru, à tort, en situation de compétence liée par l’avis du comité médical rendu le 13 mars 2020.
12. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence (…) ». Aux termes de l’article 24 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité, ou son représentant, doit adresser à l’autorité ayant le pouvoir de nomination une demande (…) ».
13. D’autre part, aux termes de l’article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, alors en vigueur : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. (…) La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus au 2°, 3°, 4° de l’article de l’article 41 (…) ».
14. Mme , qui n’a pas demandé le bénéfice d’un congé de longue maladie, ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 41 et 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 30 juin et 31 août 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 30 juin et 31 août 2020, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
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Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’EHPAD , qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que demande Mme au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Y le versement des sommes que demande l’EHPAD au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 février 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X et à l’EHPAD
Délibéré après l’audience du 17 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- M. , président,
- Mme , conseillère,
- Mme , conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.
La rapporteure, Le président,
La greffière,
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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