Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. 3e ch. r 222 13, 30 juin 2022, n° 2128259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2128259 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, Mme E C, représentée par Me Ouattara, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 5 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de présenter son dossier à la commission d’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et capacités et d’adjoindre à cette injonction une astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
Par un courrier du 9 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour présenter le dossier de Mme C aux commissions d’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et capacités et à ce que le tribunal condamne l’Etat au paiement d’une astreinte, dans la mesure où de telles conclusions ne peuvent être présentées que dans le cadre du recours prévu par le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, Mme C a répondu au moyen soulevé d’office.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme E C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 22 mars 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était logée dans un logement de transition, dans un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 22 septembre 2018 à l’égard de Mme C.
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C continuant d’occuper un logement d’une superficie de 12 m² dans une résidence sociale à titre temporaire. Eu égard au caractère temporaire d’un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme C subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence, quand bien même le logement n’est pas insalubre et dispose d’une surface habitable supérieure à celle requise pour une personne. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. En application du premier alinéa de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ». Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. ». L’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence () ».
5. Si une personne reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation peut, en cas de carence de l’administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l’Etat à l’indemniser des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, elle ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, lorsque le tribunal administratif, saisi comme juge de droit commun du contentieux administratif d’un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, est simultanément saisi de conclusions relevant de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il lui appartient, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, d’inviter son auteur à les régulariser en les présentant par une requête distincte. Il ne peut en aller autrement que s’il apparaît que ces conclusions peuvent être rejetées par le tribunal comme irrecevables, notamment lorsqu’elles sont présentées au-delà du délai prévu par les articles R. 778-2 du code de justice administrative et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, dans ce dernier cas, s’il appartient au tribunal de relever d’office une telle irrecevabilité, il ne peut le faire qu’après en avoir informé les parties conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 22 mars 2018. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, il n’appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l’Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de prononcer une nouvelle injonction et ce en dépit de la persistance de la carence de l’Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ouattara au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si Mme C n’était pas admise à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C une indemnité de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Ouattara, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si Mme C n’était pas admise à l’aide juridictionnelle
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à la ministre de la transition écologique et à Me Ouattara.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
F. B Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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