Annulation 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 juin 2020, n° 2000989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2000989 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 2000989 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Dubost
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Nîmes
(4ème chambre) Mme Achour Rapporteur public
___________
Audience du 9 juin 2020 Lecture du 16 juin 2020 ___________
28-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation électorale enregistrée le 19 mars 2020, M. X B, représenté par Me J, demande au tribunal d’annuler l’élection des candidats proclamés élus lors du 1er tour des élections municipales de la commune de […] du 15 mars 2020 et de proclamer élue la liste « agir ensemble pour […] ».
M. B soutient que la circonstance que le bulletin de vote de la liste « agir ensemble pour […] » ait comporté le seul nom de femme mariée de Mme L n’a ni induit les électeurs en erreur sur l’identité de la liste pour laquelle ils votaient, ni méconnu les dispositions de l’article R. 66-2 du code électoral.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2020, M. R indique au tribunal qu’il a demandé au préfet le retrait de l’observation déposée par la liste « […] … nouvel élan ! » sur le procès- verbal des opérations électorales du 15 mars 2020 et que chaque membre élu de cette liste a démissionné de son mandat les 17 et 18 mars 2020.
La requête enregistrée dans la présente instance a été communiquée à Mme (…), à M. B et au préfet du Gard, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
N°2000989 2
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, notamment son article 6 ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost ;
- et les conclusions de Mme Achour, rapporteur public ;
- puis les observations de Me J, représentant M. B, et celles de M. G, représentant le préfet du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections municipales qui s’est déroulé le 15 mars 2020 à […] (Gard), la liste menée par M. R « […] … nouvel élan ! » a été proclamée élue, les bulletins de vote de la liste conduite par M. B « agir ensemble pour […] » ayant été déclarés nuls. M. B demande l’annulation des résultats du premier tour des élections municipales et la proclamation de l’élection des membres de la liste « agir ensemble pour […] ».
2. Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. ». Aux termes de l’article R. 66-2 du code électoral : « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : (…) 2° Les bulletins établis au nom d’un candidat, d’un binôme de candidats ou d’une liste dont la candidature n’a pas été enregistrée ; 3° Sous réserve de l’article R. 30-1 les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ; (…) ».
3. Mme Y épouse L s’est présentée aux élections municipales de […] en étant placée en 14ème position sur la liste conduite par M. B « agir ensemble pour […] ». Il résulte de l’instruction que c’est à la suite d’une erreur non intentionnelle que le nom d’épouse de Mme L figurait sur les bulletins de vote de la liste conduite par M. B, qui ont été mis à disposition des électeurs, alors que sa candidature avait été enregistrée à la préfecture sous son nom de jeune fille soit Mme R. Eu égard au mode de scrutin, qui impliquait que les électeurs, en application des dispositions précitées de l’article L. 260 du code électoral, votent pour une liste complète, la circonstance que ces bulletins contenaient le nom de femme mariée de Mme L, et non son nom de jeune fille (R) comme enregistré à la préfecture, n’a pu, ni induire les électeurs en erreur sur l’identité de la liste pour laquelle ils votaient, ni méconnaître les dispositions précitées de l’article R. 66-2 du code électoral. Les électeurs qui ont utilisé ces bulletins ayant ainsi clairement manifesté leur intention de voter pour la liste conduite par M. B, cette circonstance relative au nom d’épouse de Mme L n’a pu altérer la sincérité du scrutin, eu égard par ailleurs à l’écart de voix entre les deux listes. Il en résulte que les bulletins contenant le nom de Mme L ont été considérés à tort comme nuls lors de la proclamation des résultats, et qu’ils doivent être attribués à la liste conduite par M. B, « agir ensemble pour […] ».
N°2000989 3
4. En vertu de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales le nombre des membres du conseil municipal de la commune est fixé à 15. Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. (…). Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. ». Aux termes de l’article 273-8 du même code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. (…) ».
5. Il résulte de la feuille de dépouillement que la liste « agir ensemble pour […] » a obtenu 489 voix et que la liste « […] … nouvel élan ! » en a obtenu 216, pour un total de 705 suffrages (489 + 216). Quinze conseillers municipaux doivent être élus.
6. D’abord, en application des dispositions précitées, la liste « agir ensemble pour […] », qui a obtenu la majorité absolue des suffrages fixée à 352,5 (705 / 2), remporte la moitié des sièges arrondis à l’entier supérieur, soit huit sièges.
7. Ensuite, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le quotient électoral étant donc de 100,71 (705 / 7), en divisant le nombre de suffrages obtenus par ce quotient et en arrondissant à l’entier inférieur, quatre sièges doivent être attribués à la liste « agir ensemble pour […] » (489 / 100,71 = 4,8) et deux sièges à la liste « […] … nouvel élan ! » (216 / 100,71 = 2,1).
8. Enfin, pour le dernier siège à pourvoir à la plus forte moyenne, en divisant le nombre de suffrages obtenus par le nombre de sièges (acquis à la proportionnelle) plus un, la liste « agir ensemble pour […] » obtient la plus forte moyenne de 98 (489 / 5 = 98), de sorte que le dernier siège doit lui être attribué, la liste « […] … nouvel élan ! » n’obtenant à cet égard que la moyenne de 72 ( 216 / 3 = 72).
9. Il s’ensuit qu’il y a lieu de proclamer élus en qualité de conseiller municipal les treize premiers candidats de la liste « agir ensemble pour […] » et les deux premiers candidats de la liste « […] … nouvel élan ! ». Il y a également lieu de proclamer élus en qualité de conseiller communautaire les trois candidats de la liste « agir ensemble pour […] ».
D E C I D E :
N°2000989 4
Article 1er : L’élection des candidats proclamés élus lors du 1er tour des élections municipales de […] du 15 mars 2020 est annulée.
Article 2 : Sont proclamés élus au 1er tour des élections municipales de […] du 15 mars 2020 en qualité de conseiller municipal : M. B, (…).
Article 3 : Sont proclamés élus au 1er tour des élections municipales de […] du 15 mars 2020 en qualité de conseiller communautaire : M. B, (…).
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X B, à (…) au préfet du Gard et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président, M. L’Hôte, premier conseiller, Mme Dubost, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 juin 2020.
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