Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2022, n° 2206272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206272 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 24, 27 et 29 juin 2022, M. A C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circulation pour une durée de douze mois.
M. C soutient que les décisions litigieuses :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— sont entachées d’une erreur de droit ;
— violent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 30 et 29 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 27 juin 202.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Irguedi, représentant M. C assisté de Mme B, interprète assermentée en langue bulgare, qui, abandonnant les moyens soulevées dans la requête, soutient que :
* la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision fixant le pays de destination français méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— et M. C, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue bulgare.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 13h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bulgare, né le 6 juillet 2001 à Targovichté (République de Bulgarie), est entré en France depuis dix ans, à l’âge de onze ans, selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 23 juin 2022 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et vol avec destruction ou dégradation. Le jour même, l’intéressé a fait l’objet d’un rappel à la loi pour avoir « frauduleusement soustrait divers outils et machine telle que des perceuses, visseuses, caisses à outils, clés () avec les deux circonstances suivantes qu’elles ont été commises en réunion et avec dégradation » (classement 56). Par arrêté du 23 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 25 juin 2022. M. C demande au tribunal d’annuler le premier arrêté du 23 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. L’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. « . Selon l’article L. 251-1 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. (). ". En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y vit de manière continue depuis huit ou neuf ans, globalement depuis 2011, avec son père, et qu’il a été scolarisé régulièrement en France. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé réside avec son père, M. D, dont la filiation est établie au dossier et notamment par les pièces transmises à l’audience et mises au contradictoire par le magistrat désigné, depuis juillet 2014 dans la commune de Les Lilas (Seine-Saint-Denis) et a été scolarisé au moins en 2016/2017 et 2017/20178 et a obtenu un diplôme professionnel d'« installateur dépanneur en informatique », il a reconnu les faits pour lesquels il a fait un rappel à la loi, même si ces derniers ne peuvent constituer en eux-mêmes et à eux-seuls, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, et ne présente aucun élément d’une vie privée et familiale en France à l’exception de la circonstance de vivre avec son père qui, selon ses propres dires, n’a aucun revenu. Enfin, M. C, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C, même s’il a manifestement fait des efforts d’intégration dans la société française en langue française et professionnellement, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Enfin, il ressort des termes de la décision en litige et des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur la situation dont il avait connaissance au moment d’édicter sa décision et notamment des faits pour lesquels M. C a été placé en garde à vue, et des circonstances qu’il n’a pas de travail, même s’il justifie objectivement en rechercher un, et qu’il se trouve sans ressources. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a entaché sa décision d’aucun défaut d’examen individuel de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (). ».
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 4. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 4, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de circulation sur le territoire français :
8. Aux termes aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside de manière continue depuis au moins le 11 juillet 2014 avec son père dans l’établissement hôtelier Charma dans la commune de Les Lilas (Seine-Saint-Denis) par le Samu Social de Paris, ce qu’il a précisé lors de son audition. Cette adresse est celle utilisée par les services de l’éducation nationale et de la mission locale pour l’emploi concernant les dossiers de l’intéressé. Le requérant justifiait donc, à la date de la décision attaquée, d’une résidence stable. Outre la circonstance que l’autorité administrative ne justifie pas le refus de délai de départ volontaire dans sa décision, en refusant un tel délai à l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Ensuite, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inclus dans le livre II portant dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° et 3°de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
11. Il ressort des termes de la décision en litige qu’elle est fondée exclusivement sur le refus de délai de départ volontaire opposé au requérant. Dès lors que ce refus de délai de départ volontaire est annulé par le présent jugement, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français ne peut qu’être, par voie de conséquence, annulée.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation des décisions du 23 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un délai de départ volontaire et l’a interdit de circulation sur le territoire pour une durée de douze mois, mais pas celles de la même date par lesquelles la même autorité l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les injonctions :
13. Aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L’article L. 614-5 n’est toutefois pas applicable. » et selon l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 (). ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
14. Eu égard aux termes des articles L. 251-7 et L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. C fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
15. Enfin, les annulations prononcées n’impliquent aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A C un délai de départ volontaire et l’a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de douze mois sont annulées, sans que M. A C soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 2 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont M. A C fait l’objet.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 30 juin 2022 à 14h53.
Le magistrat désigné,
Signé : G. E
La greffière,
Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
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