Rejet 17 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 févr. 2020, n° 2000402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000402 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000402 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. BA
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. BLANC
Juge des référés
___________ Le vice-président,
Ordonnance du 17 février 2020 Juge des référés ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, M. X Y, représenté par Me Hmad, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un récépissé d’une demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est parfaitement satisfaite par le fait que le refus de l’administration préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision :
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour dès lors qu’elle n’est pas motivée puisqu’elle est implicite ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit en refusant de délivrer un récépissé à une première demande de titre de séjour alors que le dossier est complet ;
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- la décision de reconduite vers son pays d’origine, alors qu’un appel a été interjeté, ne peut pas faire obstacle à la délivrance d’un récépissé ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2020 :
- Le rapport de M. Blanc juge de référés,
- Et les observations de Me Hmad pour M. Y.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y, ressortissant sénégalais né le […], est entré en France en 2016 muni d’un visa. Il a par la suite déposé une demande d’admission au séjour au visa auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Le dossier a été renvoyé par l’administration le 14 août 2019 au motif qu’il était incomplet. Par un arrêté du 4 septembre 2019 le préfet des Alpes- Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année, avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Le tribunal de céans, par un jugement du 24 septembre 2019, n° 1904479, a rejeté la demande de M. Y tendant à annuler l’arrêté du 4 septembre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes. Par la suite, M. Y a de nouveau déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de l’administration qui lui a communiquée le 8 janvier 2020 une attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, mais sans délivrer de récépissé. L’intéressé, qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitées, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision préfectorale portant refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que d’enjoindre au préfet des Alpes- Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
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Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. Y au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
En ce qui concerne l’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension d’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, l’une d’urgence, l’autre d’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il ressort de la requête que, pour justifier de l’urgence, le requérant allègue que la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, préjudicie gravement à sa situation, alors que son dossier est complet et qu’il doit être en mesure de justifier d’un tel récépissé afin que son employeur puisse déposer une demande d’autorisation de travail. En outre, M. Y soutient que le fait de ne pas détenir de récépissé autorisant sa présence sur le territoire le soumet au risque de faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement.
7. Cependant, il ressort des faits établis par le jugement du 24 septembre 2019 n° 1904479 du tribunal de Nice que le requérant est entré illégalement à plusieurs reprises depuis 1998 sur le territoire français, qu’il ne démontre pas y avoir résidé habituellement depuis cette date, qu’il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par un arrêté du 4 septembre
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2019, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. Y à quitter le territoire français sans délai, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année, avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Les conclusions du requérant à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 septembre 2019 ont été rejetées par le tribunal de céans, par le jugement du 24 septembre 2019. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un récépissé d’une demande de titre de séjour à M. Y ne porte pas par elle-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. En outre, le fait que le requérant ait interjeté appel de la décision, sauf dispositions particulières, ne produit aucun effet suspensif à l’encontre de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces circonstances, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. Y.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution de la part du préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de procédure :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. Y une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. X Y est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. Y est rejetée.
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Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nice.
Fait à Nice le, 17 février 2020.
Le juge des référés,
Signé
P. BLANC
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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