Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 23 juin 2022, n° 1900603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1900603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2019, M. A D et Mme C E épouse D, représentés par Me Rolland, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a suspendu pour une durée de six mois le permis de visite de Mme D ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Nantes d’autoriser Mme D à rencontrer M. D au parloir de la maison d’arrêt, en exécution du permis de visite délivré par le magistrat instructeur le 8 janvier 2018, et ce, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Rolland en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que seul le juge d’instruction était compétent pour suspendre le permis de visite qu’il avait accordé ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme D n’a pas transmis des stupéfiants à son mari mais du tabac à chiquer ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
— le juge administratif n’est pas compétent pour connaître du litige ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, alors mis en examen par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nantes, a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Nantes à compter du 28 décembre 2017. Son épouse, Mme D, s’est vue délivrer, le 8 janvier 2018, un permis de visite par le juge d’instruction. Le 3 décembre 2018, la directrice adjointe de la maison d’arrêt de Nantes a informé Mme D qu’elle envisageait la suppression de ce permis de visite, après la découverte sur M. D, à l’issue du parloir du 29 novembre 2018, d’une substance brune. Par décision du 13 décembre 2018, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a suspendu pour une durée de six mois le permis de de visite de Mme D. M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 57-8-8 du code de procédure pénale : « Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés pour les personnes détenues prévenues par le magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions prévues par l’article 145-4. Ce magistrat peut prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. / Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu’au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif, sans qu’ait d’incidence sur cette validité un changement de l’autorité judiciaire saisie du dossier de la procédure ». Il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. La décision par laquelle le juge d’instruction décide de suspendre ou de supprimer le permis qu’il a accordé à une personne pour qu’elle rende visite à un détenu prévenu ne saurait être regardée comme détachable de la conduite de la procédure judiciaire et relever de la compétence de la juridiction administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de visite litigieux, dont Mme D bénéficiait, avait été accordé par un juge d’instruction. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée M. D avait la qualité de prévenu. Aussi, il appartenait au juge judiciaire de prendre la décision de rétablir ou non le permis de visite de Mme D en application des dispositions précitées de l’article R. 57-8-8 du code de procédure pénale. Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 décembre 2018 portant suspension du permis de visite de Mme D, quand bien même cette décision a été signée par la directrice du centre pénitentiaire de Nantes, relèvent dès lors de la compétence de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Mme E épouse D, à Me Rolland et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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