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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2301503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2023 et 20 janvier 2025, la société par actions simplifiée (Sas) Sigest 1 Ibis Avignon Centre Gare et la société européenne Chubb European Group SE, représentées par Me Lopin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Chubb European Group SE la somme de 1 505 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société Sigest 1 Ibis Avignon Centre Gare la somme de 2 000 euros des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée au titre des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— la société Chubb a indemnisé la société Sigest 1 à hauteur de 725 euros, et est subrogé dans les droits de celle-ci ;
— la société Chubb a payé les honoraires de l’expert d’un montant de 780 euros .
— un préjudice de 2 000 euros est resté à la charge de la société Sigest 1.
Une mise en demeure a été adressée le 29 février 2024 au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sigest1 Ibis Avignon Centre Gare exploite un hôtel situé 42 bd Saint-Roch dont les façades ont été vandalisés le 1er décembre 2018 à l’occasion d’une manifestation des « gilets jaunes ». La société Sigest 1 et son assureur, la société Chubb European Group SE, subrogée dans les droits de l’assuré, ont adressé un recours au préfet de Vaucluse tendant à ce que l’Etat leur verse une somme totale de 3 505 euros en réparation des préjudices subis. Le préfet de Vaucluse ayant implicitement rejeté cette demande, les sociétés requérantes demandant au tribunal la condamnation de l’Etat à leur verser la somme totale de 3 505 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, date de notification en préfecture de leur recours, et de leur capitalisation.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le préfet de Vaucluse, qui n’a produit aucune observation en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat :
4. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les crimes ou délits à l’origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.
5. En l’espèce, il ressort notamment de la plainte déposée par le directeur de l’hôtel Ibis Avignon Centre Gare le 5 décembre 2018 et du rapport d’expertise du 29 janvier 2019 que l’établissement a fait l’objet de jets de projectiles par des individus non identifiés lors des manifestations des « gilets jaunes » du 1er décembre 2018 sur les vitres de l’hôtel entraînant la dégradation de trois vitres.
6. Il résulte de l’instruction et notamment de la presse locale que les manifestations des gilets jaunes du 1er décembre 2018 ont donné lieu à des scènes de violence. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés de nature à établir que les dommages à proximité de la gare d’Avignon auraient été le fait de groupes isolés constitués et organisés dans le seul but de commettre des délits, et au vu de l’acquiescement aux faits précisé au point 3, ces dommages doivent être regardés comme ayant été causés par les participants à la manifestation du 1er décembre 2018, dans le cadre de celle-ci ou dans son prolongement immédiat. Par suite, les dégradations situées dans ce périmètre, qui revêtent le caractère de dommages résultant de crimes ou délits commis à force ouverte et par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’État sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices de la société Chubb European Group SE :
7. D’une part, il résulte du rapport d’expertise et des factures produites par les sociétés requérantes que la société Chubb European Group SE a indemnisé la society Sigest 1 à hauteur de 725 euros au titre des réparations des vitrages.
8. D’autre part, la société Chubb European Group SE justifie avoir pris en charge l’expertise mandatée par l’assureur qui s’élève, selon la note d’honoraires du 29 janvier 2019, à un montant de 780 euros TTC.
9. Par suite, elle est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser à la société Chubb la somme totale de 1 505 euros.
S’agissant des préjudices de la société Sigest 1 :
10. Il résulte de l’instruction qu’est restée à la charge de la société Sigest 1 la somme de 2 000 euros, résultant des travaux de fourniture et de pose des vitres de remplacement des vitres dégradées, du fait de l’application d’une franchise par l’assureur.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser aux sociétés requérantes les sommes qu’elles demandent, respectivement de 1 505 euros et 2 000 euros.
Sur les intérêts :
12. Les sociétés requérantes ont droit aux intérêts au taux légal sur leurs indemnités respectives de 1 505 euros et de 2 000 euros à compter du 30 décembre 2022, date de réception de leur demande préalable par le préfet de Vaucluse.
Sur la capitalisation des intérêts :
13. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus pour moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à leur demande de capitalisation des intérêts à compter du 30 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de justice :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux sociétés requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’Etat est condamné à verser à la société Chubb European Group SE une indemnité d’un montant de 1 505 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2022 et capitalisation de ses intérêts à partir du 30 décembre 2023.
Article 2 :L’Etat est condamné à verser à la société Sigest 1 une indemnité de 2 000 euros Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2022 et capitalisation de ses intérêts à partir du 30 décembre 2023.
Article 3 :L’Etat versera à la société Sigest 1 et à la société Chubb European Group SE une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société Sigest 1, à la société Chubb European Group SE, au ministre de l’intérieur et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
N. PORTAL Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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