Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2504934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Cassel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de fabriquer son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’ANTS de fabriquer son permis de conduire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en toute hypothèse de réexaminer sa demande dans le sens de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour se déplacer, et en particulier pour travailler, tandis qu’il reste dans une incertitude persistante sur la date de sa mise en fabrication ;
- il a satisfait aux conditions fixées par le code de la route pour l’obtention du permis de conduire, par conséquent l’ANTS, qui assure la production du titre de conduite sécurisé, est tenue de le fabriquer, alors qu’il n’est pas établi qu’il aurait réussi les examens par fraude.
Un mémoire en défense présenté par France Titres a été enregistré le 20 mai 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2504939 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. C… B… a passé avec succès l’examen pratique du permis de conduire le 9 octobre 2023, et le 21 février 2024, il a présenté une demande de délivrance de permis de conduire, demande que l’ANTS l’a invité à renouveler. En conséquence, le requérant a présenté une nouvelle demande, enregistrée le 5 septembre 2024, restée sans réponse. M. C… B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande.
Toutefois, alors qu’il lui appartient de justifier de l’urgence de sa demande, M. C… B… n’apporte aucune précision sur les circonstances, notamment professionnelles, dans lesquelles l’usage de son permis de conduire serait indispensable à ses déplacements quotidiens. Dans un tel contexte, le requérant n’illustre pas l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite par laquelle l’ANTS, devenue France Titres, a rejeté sa demande de fabrication de son permis de conduire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions présentées par M. C… B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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