Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2525025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A… B…, représentée par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…). ».
2. M. B…, ressortissant algérien, né le 21 janvier 2001, s’est vu notifier, le 5 août 2025, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Il est ainsi suffisamment motivé alors même qu’il ne préciserait pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B… n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et par suite, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne font l’objet d’aucun développement sur la situation personnelle du requérant, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
6. En quatrième lieu, le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, qui ne fait l’objet que de très brefs développements, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et par suite, ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige, de la requête M. B… doivent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Nhouyvanisvong et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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