Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er juil. 2025, n° 2401366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401366 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 8 avril 2024 et 25 février 2025, Mme B A, représentée par Me Jean Carrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Peyre en Aubrac a refusé d’exhumer puis d’inhumer dans le caveau n°294 Mme C A ;
2°) d’enjoindre, aux frais de la commune, l’exhumation puis l’inhumation de Mme C A ;
3°) de condamner la commune au versement de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune les entiers dépens et une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la commune de Peyre en Aubrac, représentée par Me Philippe Pouget, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, Mme A déclare se désister de sa requête, un accord entre les parties étant intervenu.
Par un mémoire du 13 juin 2025 la commune de Peyre en Aubrac accepte le désistement de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Peyre en Aubrac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2401366 de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Peyre en Aubrac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Peyre en Aubrac.
Fait à Nîmes, le 1er juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
N°2401366
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