Rejet 21 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 21 août 2024, n° 2401129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner « l’annulation » de l’arrêté du 18 août 2024 par lequel le préfet de la Guyane l’a interdit d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport de Cayenne Felix Eboué pour une durée de cinq jours ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 550 euros au titre de « dommages et intérêts ».
Il soutient que :
— il a fait l’objet d’un contrôle approfondi à l’aéroport le 18 août 2024 effectué avec des méthodes malhonnêtes, alors qu’il devait se rendre à Paris, que le test urinaire effectué lors du contrôle était négatif contrairement aux allégations de l’agent l’ayant interrogé, qu’il a fait un test urinaire et sanguin à l’hôpital le lendemain qui s’est avéré négatif et qu’il a dû modifier son billet d’avion car il doit impérativement rentrer dans l’Hexagone ;
— il se réserve le droit de porter plainte contre l’agent l’ayant interrogé pour abus de pouvoir et fausse déclaration d’un agent dépositaire de l’autorité publique ;
— il est porté une atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et venir ;
— il a le droit au remboursement de la modification de son billet d’avion évalué à hauteur de 421 euros, au dédommagement des frais de procédure évalués à hauteur de 79 euros, aux intérêts évalués à hauteur de 50 euros ;
— il a subi un préjudice moral évalué à hauteur de 3 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. A s’est rendu, le 18 août 2024, à l’aéroport de Cayenne Felix Eboué afin d’embarquer à bord d’un aéronef à destination de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Il a fait l’objet d’un contrôle administratif conduit dans le cadre des opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants entre la Guyane et l’Hexagone. A l’issue de ce contrôle, le préfet de la Guyane a émis à son encontre un arrêté, daté du même jour, portant interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport de Cayenne Félix Eboué pour une durée de cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « d’annuler » cet arrêté et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 550 euros au titre de « dommages et intérêts ».
3. En premier lieu, la condition d’urgence doit être appréciée au regard des effets de l’arrêté portant interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef contesté sur la situation du requérant. Cette condition doit également être appréciée à la lumière du caractère préventif de l’arrêté litigieux, qui constitue une mesure de police administrative qui doit s’inscrire dans un objectif de prévention des troubles à l’ordre public et qui est édictée dans le cadre de la lutte menée contre le trafic de stupéfiants au départ de l’aéroport de Cayenne Félix Eboué. Pour que la condition d’urgence soit satisfaite, il doit, d’une part, résulter de l’instruction que le requérant présente une raison impérieuse de prendre l’avion au départ de l’aéroport de Cayenne Félix Eboué, et, d’autre part être démontré que l’objectif de lutte contre le trafic de stupéfiants pouvait être atteint en ayant recours à des mesures moins contraignantes eu égard à celles prises par l’arrêté attaqué, pour considérer qu’elles porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir.
4. M. A, dont la mesure prise à son encontre prendra fin le 23 août 2024 et qui a modifié son billet d’avion afin de prendre le vol Air France du 24 août 2024, ne fait état, à la date de la présente ordonnance, d’aucune circonstance de nature à justifier l’urgence à ce que le juge des référés fasse usage à très brefs délais des pouvoirs qu’il détient afin « d’annuler » ou de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 août 2024.
5. En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés statuant, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de condamner un défendeur au paiement d’une somme d’argent au titre de « dommages et intérêts ». Les conclusions indemnitaires de M. A sont, par suite, manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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