Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, refere, 16 juil. 2024, n° 2402230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Nourani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 5 juillet 2024 par lesquels le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant transfert aux autorités croates est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il n’est pas démontré que l’administration lui ait communiqué, de façon complète et dans une langue qu’il comprend, les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et ce lors de sa demande d’asile, ni lors de la notification de la décision en litige ;
— il en va de même des informations prévues à l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lequel a été méconnu ;
— il n’est pas démontré qu’il ait pu bénéficier de l’entretien prévu par l’article 5 du même règlement, conduit par un agent qualifié et dans une langue qu’il comprend ;
— la procédure contradictoire a été méconnue ;
— afin qu’il puisse s’assurer que les « délais ont été respectés », il appartient au préfet de produire la preuve qu’il a saisi les autorités croates d’une demande de prise en charge ;
— cet arrêté méconnait le paragraphe 2 de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il ne contient aucune information sur les délais relatifs à la mise en œuvre du transfert et sur les conséquences de son inexécution, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il existe des défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté ordonnant son transfert en Croatie ;
— cet arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— il est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Zancanaro en application des dispositions de l’article L. 777-3 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 572-4 et L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juillet 2024 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zancanaro, première conseillère,
— les observations de Me Nourani, représentant M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er février 2004 à Nangarhar, est entré en France de manière irrégulière à une date indéterminée et a sollicité la qualité de réfugié le 29 avril 2024. La consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait déposé une demande d’asile en Croatie le 17 mars 2024. Par deux arrêtés du 5 juillet 2024, le préfet du Doubs a, d’une part, ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre des deux arrêtés en litige :
3. Par un arrêté du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 26 mars 2024, du reste visé par les décisions en litige et aisément consultable en ligne, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer les décisions de transfert des étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat ainsi que les décisions d’assignations à résidence. Par suite, le vice d’incompétence allégué des arrêtés en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités croates :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; () « . Aux termes de l’article 20 de ce même règlement : » () 5. L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable. () ".
6. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A », et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
7. En l’espèce, l’arrêté en litige vise le règlement européen mentionné ci-dessus, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que M. B a déposé une demande d’asile en France le 29 avril 2024, que la consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait été identifié en Croatie pour le dépôt d’une demande d’asile le 17 mars 2024 et qu’il n’est pas établi qu’il aurait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Il relève ensuite que les autorités croates, saisies d’une demande de reprise en charge en application du b) du 1 de l’article 18 du règlement « C A », ont accepté, par un accord explicite, leur responsabilité dans l’examen de la demande d’asile déposée par M. B. L’arrêté litigieux précise enfin que la situation du requérant ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement précité, sans que le préfet du Doubs soit tenu d’expliciter davantage les raisons pour lesquelles il a choisi de ne pas appliquer la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013. Une telle motivation fait apparaître les motifs pour lesquels le préfet du Doubs a estimé que l’examen de sa demande d’asile relève de la responsabilité de la Croatie, cela en application du b) du 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée. En outre, le requérant, qui soutient que l’arrêté attaqué « est entaché d’une erreur de droit et / ou d’un défaut de base légale dans la mesure où aucun critère de détermination de l’Etat responsable n’est visé » et que la seule mention du 5 de l’article 20 du règlement précité « ne lui a pas permis de comprendre la portée de la décision dont il fait l’objet », se borne en réalité à critiquer la motivation de la décision en litige et non son bien-fondé, de sorte qu’un tel moyen ne se distingue pas de celui relatif à l’insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur () l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu’à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable () ».
9. Ces dispositions, qui ne concernent que les conditions de notification des décisions de transfert prises en application du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, si elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, sont en revanche sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 26 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information : 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, à l’occasion de l’entretien individuel ayant eu lieu le 29 avril 2024, soit le jour même du dépôt de sa demande d’asile, deux brochures comportant les éléments fixés par l’article 4 du règlement cité au point précédent. La signature du requérant sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance, cela en langue pachtou avec l’assistance d’un interprète. L’intéressé a dès lors reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, M. B a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 613/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : / a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l’article 30, paragraphe 1. / 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées. / Dans le cas de personnes relevant de l’article 17, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au plus tard au moment où les données concernant cette personne sont transmises au système central. Cette obligation ne s’applique pas lorsqu’il s’avère impossible de fournir ces informations ou que cela nécessite des efforts disproportionnés () ".
14. L’obligation d’information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 de ce même règlement européen : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ».
16. Ainsi qu’il a été dit, M. B a bénéficié, le 29 avril 2024, d’un entretien individuel. Le résumé écrit de cet entretien, signé par l’intéressé, comporte le cachet de la préfecture de la Côte-d’Or et mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié de cette préfecture, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le requérant ne fait état, quant à lui, d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites. Il n’est pas établi que M. B n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées ni de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours cet entretien. Par suite, l’intéressé n’ayant été privé d’aucune garantie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
18. A supposer que M. B ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en faisant valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, ces dispositions ne sont toutefois pas utilement invocables à l’encontre d’une décision de transfert d’un demandeur d’asile à l’État responsable de l’examen de sa demande, dès lors que les dispositions du règlement (UE) du 26 juin 2013 et les dispositions nationales d’application de ce texte règlent de manière complète la procédure qui doit être suivie dans une telle hypothèse.
19. En septième lieu, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision en litige, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. Le défendeur n’est, en conséquence, tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d’arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d’éléments propres à l’espèce. Or, M. B se borne à affirmer qu’il appartient au préfet de justifier qu’il a saisi les autorités croates d’une demande de prise en charge et ce, afin d’être en « mesure de vérifier si les délais ont été respectés », sans invoquer la méconnaissance d’une disposition particulière. En outre, l’intéressé n’a tiré aucune conséquence de la production faite en défense de cette saisine afin d’étayer son moyen d’un commencement de démonstration. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
20. En huitième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige ni d’aucune des autres pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait négligé de porter un examen attentif sur la situation de M. B et des conséquences de sa réadmission en Croatie, au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen sérieux.
21. En neuvième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable ». L’article 17 de ce règlement dispose : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Aux termes de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
23. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
24. La Croatie est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
25. M. B soutient que son renvoi en Croatie l’exposerait aux violences et renvois forcés aux frontières et qu’il ne pourrait bénéficier ni d’un hébergement, ni d’un accès à la procédure d’asile. Toutefois, ces affirmations générales et peu circonstanciées du requérant ne permettent ni de considérer que les autorités croates, qui ont explicitement accepté de reprendre en charge le requérant, ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni de supposer qu’il y serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
26. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision ordonnant son transfert ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté l’assignant à résidence.
27. Aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ». En vertu de l’article L. 751-2 de ce code : « () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ». Selon l’article L. 732-1 du même code, rendu applicable aux assignations à résidences prises sur le fondement de l’article L. 751-2 par l’article L. 751-4 : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
28. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 751-2. Il précise que M. B a fait l’objet d’une mesure de transfert en Croatie le 5 juillet 2024, qu’il ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre dans cet Etat, étant dépourvu de ressources, et que l’exécution de la mesure demeure néanmoins une perspective raisonnable. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
29. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 5 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet du Doubs, ainsi qu’à Me Nourani.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer ainsi qu’au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La magistrate désignée,
V. ZANCANAROLa greffière,
S. KIEFFER
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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