Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2300495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2023, le 6 janvier 2025 et le 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Marino-Philippe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Cavaillon-Lauris l’a affecté en service de médecine A de jour ;
2°) d’enjoindre au CHI de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHI une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission administrative paritaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas fondée sur ses aptitudes professionnelles ni sur l’intérêt du service mais qu’elle a été prise en raison de ses déclarations à la presse ;
— elle est constitutive à l’instar des changements d’affectation de plusieurs collègues d’une sanction déguisée ;
— elle est constitutive d’une sanction disproportionnée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2023, le 23 janvier 2025 et le 10 mars 2025, le CHI de Cavaillon-Lauris, représenté la SCP Clément-Delpiano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle constitue une mesure d’ordre intérieur ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marino-Philippe, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent contractuel au CHI de Cavaillon-Lauris titulaire d’un diplôme d’État d’infirmier, a été admis au concours sur titre organisé le 18 août 2021. Il a été placé en stage par une décision du même jour au sein du service des urgences en qualité d’infirmier en soins généraux et spécialisés 1er grade à compter du 1er septembre 2021. Par une décision du 18 novembre 2022, la directrice des ressources humaines de l’établissement a prorogé son stage pour une durée de six mois dans un nouveau service. Par une décision du 5 janvier 2023 dont
M. B demande l’annulation, la directrice des ressources humaines l’a affecté en service de médecine A de jour.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Il en va nécessairement de même des décisions refusant à un agent un changement d’affectation, dès lors que ces décisions ne portent pas atteinte aux prérogatives des agents ni n’entraine de conséquences pécuniaires. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. D’une part, il n’est pas contesté que la décision attaquée affecte M. B sur des fonctions identiques au sein du service de médecine A de jour, qu’elle ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et qu’elle n’emporte pas de perte de responsabilités ou de rémunération.
4. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée et du courrier de la directrice des ressources humaines du 10 novembre 2022 produit qu’avant de procéder au changement d’affectation, plusieurs choix de postes ont été proposés à M. B auxquels il ne justifie pas avoir répondu. Il ressort également des pièces du dossier qu’en raison de difficultés de fonctionnement du service des urgences dues à un manque d’effectif, un schéma de reconfiguration temporaire de l’offre de médecine d’urgence a été mis en œuvre à compter du 27 janvier 2023 pour une durée prévisionnelle de trois mois dans le but de permettre une meilleure stabilité du dispositif d’accueil des urgences et de conforter sa réorganisation. M. B, qui était stagiaire, avait vocation à être affecté dans différents services en fonction des besoins de l’établissement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la directrice des ressources humaines de l’établissement ait eu l’intention de sanctionner M. B en procédant à son changement d’affectation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur et ne révèle aucune sanction disciplinaire déguisée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête présentée par M. B sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les conclusions à fin d’annulation étant irrecevables, les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. En premier lieu, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHI de Cavaillon-Lauris, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par M. B.
10. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le CHI de Cavaillon-Lauris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Cavaillon-Lauris.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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