Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 févr. 2026, n° 2600405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 18 février 2026, la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le maire de Souraïde s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur la construction d’un pylône de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre à la commune de Souraïde de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux portant sur la réalisation d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section ZK n°20 lieudit Chemin de la Carrière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Souraïde la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national, tout particulièrement celui de la commune de Souraïde, par les réseaux de téléphonie mobile, la condition tenant à l’urgence, qui est présumée, est remplie ; le réseau 4G de la société SFR notamment ne couvre pas l’intérieur des constructions ; grâce à une installation sur le pylône Totem France la société SFR va pouvoir assurer une couverture complète (très bonne couverture 4G) sur des zones plus importantes
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision ne comporte pas l’identification précise de son signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le motif de refus fondé sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, relatif à l’atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, des paysages et des sites, est infondé dès lors que le site d’implantation du projet ne présente pas d’intérêt particulier et que le projet ne porte pas d’atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants : la photographie aérienne produite démontre l’absence d’intérêt des lieux avoisinants dès lors que le paysage est loin d’être un paysage naturel ou présentant un intérêt particulier ; d’autre part, l’impact paysager du projet envisagé est très limité dès lors notamment que l’environnement proche du projet est marqué par la présence de constructions à proximité ; le projet prend assiette sur une emprise limitée et à côté d’un bâtiment existant et remplace un site existant ; compte-tenu de sa localisation, alors qu’il ne s’inscrit en covisibilité avec aucun monument ou site susceptible de bénéficier d’une protection, ne s’implante pas dans une zone de protection d’architecture, d’autant qu’il est fait le choix d’un pylône de même hauteur avec un habillage de tout de guet, qui assure une transparence à l’échelon du paysage, participant de l’insertion du projet dans son environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, la commune de Souraïde, représentée par Me Bernal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Totem France la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas établie dès lors que la commune de Souraïde bénéficie de 63% de très bonne couverture et de 36% de bonne couverture 4G par SFR et que 2% du territoire seulement subit une couverture limitée comme le démontre la carte de l’ARCEP ;
- le moyen soulevé tiré de la méconnaissance de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme n’est pas fondé au regard du classement du site, le projet étant situé dans un site inscrit– « Ensemble dit A… », au titre de la protection artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; par son effet de masse dès lors que l’habillage projeté, par son volume, sa silhouette et son traitement formel, le projet est de nature à porter atteinte au caractère des lieux et aux paysages environnants car il accentue fortement la visibilité de l’ouvrage à grande distance, bien au-delà de ce qu’impliquerait une structure technique non habillée ; le pylône accueille d’ores et déjà les réseaux, Orange, SFR.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600290, enregistrée le 28 janvier 2026 par laquelle la société Totem France demande l’annulation la décision précitée du 3 décembre 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
- loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 18 février à 9 h 30, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme Madelaigue, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Guranna, substituant Gentilhomme, représentant la société Totem France, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et apporte des précisions sur la condition d’urgence qu’elle soutient être satisfaite et les moyens développés ;
- et Me Lacarerre, substituant Me Bernal, représentant la commune de Souraïde qui a repris les arguments opposés en défense en insistant sur l’absence d’insertion paysagère du projet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Trois notes en délibéré présentées par la société Totem France ont été enregistrées le 19 février 2026 à 6h44, 11h44 et 16h47 et n’ont pas été communiquées.
Deux notes en délibéré présentées par la commune de Souraïde ont été enregistrées le 19 février 2026 à 10h44 et 15h10 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Afin d’assurer le déploiement des réseaux de téléphonie mobile des sociétés Bouygues Telecom, SFR et Free Mobile sur le territoire de la commune de Souraïde, la société Totem France a déposé le 21 novembre 2025, un dossier de déclaration préalable portant sur l’installation d’un pylône treillis avec habillage « tour de guet » de dix-huit mètres sur une parcelle cadastrée section ZK n°20 lieudit Chemin de la Carrière à Souraïde. Par une décision du 3 décembre 2025, dont la société Totem France demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, le maire de Souraïde s’est opposé au projet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
5. Pour s’opposer à la déclaration de travaux déposée par la société Totem France, par l’arrêté du 3 décembre 2025, le maire de Souraïde s’est fondé sur le motif tiré de la violation de l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que, de par sa hauteur, son architecture et son implantation au sommet d’une colline qui domine le village, cet ouvrage porte atteinte à l’intérêt du site inscrit « Ensemble dit A… », au titre de la protection artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Dans ces conditions, dès lors que l’une des deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Souraïde, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Totem France demande au titre des frais qu’elle a exposés. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la société Totem France, sur le même fondement, la somme de 1 200 euros au titre des frais que la commune de Souraïde a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Totem France est rejetée.
Article 2 : La société Totem France versera à la commune de Souraïde une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, et à la commune de Souraïde.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne.
Fait à Pau, le 25 février 2026.
La juge des référés,
La greffière
F. Madelaigue
M. Caloone
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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