Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2304000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304000 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 2023 et 18 novembre 2024, Mme E B épouse C, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de la Lozère a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 22 juin 2023 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation que révèle son défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle oppose la faculté de bénéficier de la procédure de regroupement familial ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant au regard de sa vie privée et familiale en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le courrier en litige constitue une invitation à quitter le territoire français qui fait suite à un refus de titre de séjour et non une décision faisant grief susceptible de recours ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Roux, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Ruffel, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise entrée sur le territoire français au cours de l’année 2020, a déposé, par courrier reçu par les services de la préfecture de la Lozère le 10 février 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au tribunal administratif de prononcer l’annulation de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de la Lozère a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Lozère :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B a été enregistrée par les services de la préfecture de la Lozère le 10 février 2023. Le préfet de la Lozère, par le courrier qu’il lui a adressé le 7 avril 2023, fait expressément état de la demande d’admission exceptionnelle qu’elle a présentée, lui indique que la « mansuétude dont la préfecture a fait preuve » à l’encontre de son époux, auquel un titre de séjour a été délivré, « n’a pas vocation à se répéter », qu’il appartiendra à ce dernier, lorsqu’il en remplira les conditions, de solliciter pour elle le bénéfice du regroupement familial et l’invite, en conséquence, dans l’attente, à quitter le territoire français et à résider dans son pays d’origine sous peine, si elle se maintenait au-delà d’un délai de deux mois, de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Un tel courrier intervenant avant l’expiration du délai d’instruction de quatre mois fixé par les dispositions précitées, à l’expiration duquel, du silence gardé du préfet, serait née une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, et alors qu’aucune décision de rejet expresse de la demande de Mme B ne lui avait été opposée, qui manifeste le refus du préfet de la Lozère de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B, doit être regardé comme une décision de rejet de sa demande de titre de séjour faisant grief à l’intéressée et susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée sur ce point en défense sera donc écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Le refus de titre de séjour du 7 avril 2023, qui se borne à indiquer que Mme B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et relève de la procédure du regroupement familial, n’énonce pas les considérations de droit qui la fondent. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation.
6. En second lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, épouse C, est entrée en France au cours de l’année 2020 pour y rejoindre son époux qui y résidait déjà et s’était vu délivrer, en juin 2020, un titre de séjour portant la mention « salarié ». M. C est actuellement titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable du 26 juin 2022 au 25 juin 2026 et travaillait depuis plus de deux ans et demi en qualité de maçon pour la même société. Le couple, qui dispose d’un appartement qu’il loue depuis le mois de mars 2021, s’est marié en France le 7 mai 2022, après y avoir donné naissance, le 4 mai 2021, à un enfant atteint d’une lourde pathologie respiratoire, entrainant des épisodes répétés de surinfections broncho-pulmonaires, pour lesquels il a fait l’objet de plusieurs hospitalisations, bénéficie d’une prise en charge multidisciplinaire, d’un suivi médical rapproché dans le cadre d’un protocole de soins mis en place jusqu’au 29 juillet 2025 et qui, tel que l’indiquent l’attestation non contestée du Dr D, médecin du centre hospitalier universitaire de Montpellier et le certificat médical établi par le Dr A, ne lui permet pas de voyager. Par ailleurs, Mme B justifie, par les attestations produites, d’une intégration sociale sur le territoire français, notamment au sein de l’association La Croix Rouge au sein de laquelle elle a suivi des cours de français. Au regard de ces circonstances particulières, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et en refusant de délivrer à Mme B le titre de séjour « vie privée et familiale » sollicité, le préfet de la Lozère a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de la Lozère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour est entachée d’illégalité et, qu’elle doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard aux motifs qui fondent l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit délivré à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Lozère d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de la Lozère a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B épouse C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Lozère de délivrer à Mme B épouse C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B épouse C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse C et au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Le président-rapporteur,
G. ROUX L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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