Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 janv. 2026, n° 2600855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026 sous le n° 2600855, M. B… A…, représenté par Me Gonand, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler en France, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A…, de nationalité algérienne, soutient que :
-par ordonnance n° 2514421 du 18 décembre 2025, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond ;
-si le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré le 28 décembre 2025 une autorisation provisoire de séjour, toutefois, ce document ne l’autorise pas à travailler alors qu’il demande le renouvellement d’un certificat de résidence algérien qui l’autorisait à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code civil ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026, en présence de M. Giraud, greffier :
-le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
-les observations de Me Gonand, représentant M. A…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Il résulte de l’instruction que, par ordonnance n° 2514421 du 18 décembre 2025 (instance liée au fond n° 2514381), le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond. En exécution de cette ordonnance, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à l’intéressé le 28 décembre 2025 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 28 janvier 2026.
4. Toutefois, ce document n’autorise pas M. A… à travailler, alors que sa demande d’admission au séjour concerne le renouvellement d’un certificat de résidence algérien qui l’autorisait à travailler.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond (instance liée au fond n° 2514381).
6. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu, ni d’assortir cette injonction d’une astreinte financière, ni de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond (instance liée au fond n° 2514381), ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2600855 de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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