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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 sept. 2025, n° 2502832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2025 et 31 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ogoubi Akilotan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de changement de statut d’étudiant vers salarié, dans un délai de dix jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du onzième jour ;
2°) de mettre à la charge du sous-préfet du Raincy la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré en date du 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de l’absence de créneau de rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
En l’espèce, Mme B… était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour « étudiant » valable du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024. Titulaire d’une autorisation de travail accordée le 6 décembre 2024, elle est engagée à temps complet, en tant que gestionnaire des ressources humaines, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 8 décembre 2024. N’étant pas parvenue à déposer sa demande de changement de statut « étudiant vers salarié », Mme B… demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de changement de statut.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
En l’espèce, la requérante ayant, par sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer.
En premier lieu, pour justifier de l’urgence qui s’attache à se demande, Mme B… fait valoir que l’impossibilité de prendre un rendez-vous l’expose à un risque d’éloignement et au risque de perdre son emploi. Il résulte de l’instruction que, d’une part, contrairement à ce qu’affirme le préfet de la Seine-Saint-Denis, Mme B… démontre être exposée au risque de perdre son emploi par la production de deux lettres de son employeur des 1er février 2025 et 15 avril 2025 la mettant en demeure de produire un titre de séjour en cours de validité. D’autre part, la circonstance opposée en défense, qu’une précédente demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » déposée par la requérante le 13 septembre 2024, a été clôturée au motif que l’intéressée n’a pas répondu à un complément de document est, eu égard aux circonstances de l’espèce, sans incidence sur le caractère urgent de la nouvelle demande de changement de statut « salarié », ces deux démarches poursuivant des finalités distinctes. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En second lieu, il ressort des captures d’écran affichant la démarche « changement de statut » sur la plateforme locale de prise de rendez-vous de la sous-préfecture du Raincy que Mme B… a effectué, entre le 9 novembre 2024 et le 18 février 2025 plusieurs tentatives afin de prendre un rendez-vous, en vain. Par ailleurs, elle a, par le biais de son conseil, adressé deux courriels les 6 décembre 2024 et 9 janvier 2025 au service séjour de la sous-préfecture du Raincy faisant état des difficultés pour trouver un rendez-vous, sans qu’une réponse ne lui soit apportée. Dès lors la mesure qu’elle sollicite remplit les conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de sa demande de changement de statut. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de sa demande de changement de statut.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 800 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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